TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2020688_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2020 et 7 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 4020-2020 du 16 septembre 2020 par lequel l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) a demandé le reversement de la somme de 3 218,93 euros au titre de la prestation de retraite additionnelle versée à son époux défunt Paul A ; 2°) de lui accorder la décharge de la somme de 3 218,93 euros ; 3°) à titre subsidiaire de lui accorder la remise gracieuse de cette somme. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle est étrangère à la dette dont le remboursement est mis à sa charge par le titre exécutoire, s'agissant d'une somme qui avait été versée à son défunt mari, dont elle n'a pas bénéficié et dont le paiement n'est pas établi ; - la demande de remboursement n'a été faite qu'en septembre 2020, deux mois après le décès de son mari et huit ans après la transformation en rente viagère du capital dont il avait d'abord bénéficié ; - elle est dans l'incapacité financière de rembourser la somme demandée et a adressé une demande de remise gracieuse à l'ERAFP en juin 2021. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2021, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - il n'a pas pu se prononcer sur la demande de remise gracieuse de Mme A, celle-ci ne lui ayant pas adressé les renseignements demandés relatifs à sa situation de gêne ou d'indigence. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, magistrate désignée ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de Mme C pour l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Considérant ce qui suit : 1. Employé en qualité d'agent public de l'Etat, Paul A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2011 et est décédé le 25 juillet 2020. A partir de l'année 2012 et jusqu'à son décès, la prestation de retraite additionnelle dont il avait d'abord bénéficié sous la forme d'un versement en capital de 5 944,29 euros lui a été versée sous la forme d'une rente mensuelle et le montant de cette rente s'est imputée au fur et à mesure sur le capital déjà versé qui s'élevait à 3 218,93 euros à son décès. Le remboursement de cette somme a été demandé à sa veuve, Mme B A par un titre exécutoire émis à l'encontre de Paul A par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) le 16 septembre 2020. Mme A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 218,93 euros ou, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de cette somme. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 877 du code civil : " Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; et, néanmoins, les créanciers ne pourront ne poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne et au domicile de l'héritier ". 3. Mme A, veuve du bénéficiaire du capital d'un montant de 3 218,93 euros restant dû, ne conteste pas la qualité d'héritière au titre de laquelle le paiement de cette somme lui est demandée. En cette qualité, elle ne se prévaut pas utilement de sa qualité de tiers par rapport à la prestation fournie à Paul A par son employeur et à la décision de transformer le versement en capital en rente, de l'absence de versement à son profit et de son ignorance de cette dette. En outre, l'ERAFP établit de manière suffisante par les pièces qu'il produit le versement effectif de ce capital à Paul A en janvier 2012. 4. En deuxième lieu, la créance de l'ERAFP n'étant connue dans son montant que depuis le décès de Paul A, survenu le 25 juillet 2020, et non en 2012 ainsi que le soutient la requérante, compte tenu de l'imputation de la rente mensuelle sur le capital indûment versé en 2012 jusqu'au décès en vue d'obtenir le reversement de cet indû, le moyen tiré de ce que l'ERAFP, en notifiant un titre exécutoire émis le 16 septembre 2020, a laissé s'écouler un délai de huit ans avant d'exiger le paiement de la dette doit être écarté comme manquant en fait. 5. En dernier lieu, à supposer même qu'une décision de rejet de la demande de remise gracieuse de dette de Mme A soit née en cours d'instance, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir, ainsi qu'elle le soutient, qu'elle est dans l'incapacité de rembourser la somme de 3 218,93 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP). Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La magistrate désignée, S. AUBERT La greffière D. DECOCK La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2020688_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel