TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2020760_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement au titre de l'année 2019, à hauteur de 1 885 euros en droits ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration de 10 % pour dépôt tardif. Il soutient que : - les revenus perçus dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur au titre de l'année 2018 ne présentent pas un caractère exceptionnel, dès lors que la baisse de ses revenus au cours de l'année 2019 résulte d'une diminution de son activité ; - la pénalité pour dépôt tardif n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a créé une activité d'artiste plasticien en 2018, a bénéficié du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement à hauteur de la totalité de l'impôt dû au titre de cette année, soit un montant de 4 043 euros. L'administration a remis en cause, au titre de l'année 2019, le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement dont il a bénéficié, à hauteur d'un montant en droits de 1 885 euros. Il sollicite la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause de ce crédit d'impôt et la décharge de la majoration pour dépôt tardif qui lui a été infligée. 2. Aux termes du II de l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances 2017 modifié : " A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. () E. - 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. / 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants : / 1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 septdecies ; / 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 septdecies. / Le présent 2 n'est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite d'une création d'activité en 2018. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu'il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qu'il a perçus, imposables au titre de la même année 2019, est inférieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2018, le crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018 ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré des bénéfices non commerciaux au titre de son activité à hauteur de 49 700 euros en 2018 et de 10 000 euros en 2019. L'administration a, sur le fondement des dispositions du quatrième alinéa du 2 du E du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016, remis en cause le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement dont il a bénéficié, à hauteur de la différence entre les bénéfices non commerciaux pour les deux années. Le requérant soutient que la baisse de son bénéfice non commercial résulte d'une diminution de son activité liée aux incertitudes du marché. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à le justifier. Par suite, en dépit de la circonstance alléguée que sa situation d'auto-entrepreneur l'empêcherait de justifier de la baisse de son activité, l'administration a, à bon droit, procédé à la remise en cause du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement à hauteur de la différence entre les bénéfices non commerciaux des deux années. 4. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue ". 5. Pour justifier l'application de la majoration prévue au I de l'article 1758 A du code général des impôts, l'administration fait valoir que le requérant n'a déposé sa déclaration de revenus au titre de l'année 2019 que le 1er juillet 2020, soit postérieurement à la date limite. Si le requérant soutient que l'absence de dépôt de sa déclaration est due à une incompréhension sur le montant du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement qui lui était réclamé, et qu'il a déposé un courrier expliquant cette situation au service des impôts des particuliers dont il dépend, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'application de la majoration prévue au I de l'article 1758 A du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, G. C Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2020760_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel