TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2020764_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, Mme F, représentée par Me Enama, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°)d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la date notification du présent jugement, sous astreinte de quinze euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouveler son titre de séjour a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, le préfet n'ayant pas apprécié le droit au respect de la vie privée et familiale de son fils, tel que stipulé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, et son intérêt supérieur, tel que stipulé aux articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2021. Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante camerounaise, née le 21 juillet 1984, déclare être entrée en France en 2015. Le 17 octobre 2019, elle a sollicité, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant de nationalité française. Par un arrêté du 21 novembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 14 août 2020, le préfet a, en exécution du jugement précité, rejeté la demande de titre de séjour de la requérante. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; " Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Mme F a un enfant, B D, née le 13 juillet 2016, de sa relation avec M. A, de nationalité française, qui l'a reconnue par anticipation le 15 juin 2016. Il résulte des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 qu'il appartenait alors au préfet de police, qui ne remettait pas en cause la filiation de l'enfant de nationalité française de Mme F, d'apprécier le droit au séjour de celle-ci au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet aurait examiné le droit au séjour de Mme F au regard de l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française, qui a vécu en France depuis sa naissance et qui est, à la date de la décision en litige, en cours élémentaire de première année, avant de prendre l'arrêté contesté. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 août 2020 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : Il y a eu lieu, eu égard au motif d'annulation, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de Mme F dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. D'une part, Mme F n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de Mme F n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 août 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder de réexaminer la demande de Mme F dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G F et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, R. HELARDLe président, L. GROS Le greffier, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2020764_20220915
Données disponibles
- Texte intégral