TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2020765_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Barnel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les observations de Me Barnel pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1989, a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 16 juin 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /()/ 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur est le parent d'un enfant reconnu par un ressortissant français, il doit démontrer que l'auteur de cette reconnaissance de paternité contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. D'autre part, il résulte également de ces dispositions que ce n'est que lorsque la preuve de la contribution par l'auteur de la reconnaissance de paternité n'est pas rapportée ou lorsqu'aucune décision de justice n'est intervenue que le droit au séjour du demandeur doit s'apprécier au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. 4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par Mme B sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de mère d'un enfant français, le préfet de police a relevé, par la décision attaquée, que l'intéressée ne justifie pas que le père de l'enfant, lequel est né le 8 décembre 2017, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. 5. Il ne ressort pas de manière suffisante des pièces du dossier que le père de cet enfant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Toutefois, il en ressort qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était mère d'un enfant français qui a fait l'objet d'une reconnaissance de paternité anticipée et qu'elle était présente en France depuis huit ans, ce que le préfet ne conteste pas. Il en ressort également qu'elle élève cet enfant qui réside chez elle et qui a vécu en France depuis sa naissance, qu'à la date de la décision attaquée, prise en 2017, elle travaillait et qu'elle est bien insérée socialement en France. Par conséquent, la requérante est fondée à soutenir que le refus de renouvellement du titre de séjour attaqué méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 16 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à la requérante. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrées en vigueur depuis l'édiction de la décision dont l'annulation est prononcée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Barnel, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Barnel la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 16 juin 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Barnel, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Barnel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Barnel et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Blusseau, conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2020765_20230113
Données disponibles
- Texte intégral