TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2020767_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Action propreté et services, représentée par Me Duceux et Me Le Coguiec, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que de la majoration de 40% pour manquement délibéré en application des dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le service a mis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 dès lors que ceux-ci procèdent en partie d'un droit à déduction dont bénéficiait la société, au titre de la méthode de l' " oxygène facto ", à hauteur de 192 598 euros, montant de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux encours clients affacturés au 31 décembre 2014 à la société BNP Paribas Factor, à laquelle elle faisait alors appel pour le recouvrement de ses factures ;
- elle conteste à titre conservatoire le surplus des rappels qui lui ont été réclamés ;
- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée d'éluder l'impôt dès lors que les rectifications auxquelles elle a procédé sont dépourvues de bien-fondé et qu'elle se fonde sur l'issue d'un contrôle fiscal antérieur concernant une période particulière pour la société et n'ayant donné lieu qu'à des rappels d'un faible montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2021, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Action propreté et services ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Action propreté et services, qui exerce une activité de nettoyage courant et industriel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par un avis de mise en recouvrement en date du 29 novembre 2019, faisant suite à une proposition de rectification en date du 2 juillet 2018 ayant donné lieu à échanges contradictoires, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de la société Action propreté et services à hauteur de 723 105 euros en droits et pénalités au titre de la période vérifiée. La société a contesté ces rappels par une réclamation préalable en date du 9 janvier 2020, rejetée par le service le 14 octobre 2020. Par la requête susvisée, la SARL Action propreté et services demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que de la majoration pour manquement délibéré mise à sa charge en application des dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. () ".
3. En l'absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité de la société, l'administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que celle-ci n'aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d'évaluation moins précise que les écritures comptabilisées.
4. Pour fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Action propreté et services au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, le service a comparé, d'une part, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée tel qu'il résulte de la somme du montant encaissé par la société requérante au titre des prestations effectuées et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20%, ainsi qu'observé à partir des encaissements bancaires issus de la comptabilité de la société, et du montant des règlements effectués par les clients de la société requérante à la société BNP Paribas Factor en contrepartie des créances affacturées, obtenu au moyen de l'exercice d'un droit de communication auprès de cette société, avec, d'autre part, les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée figurant sur les déclarations CA3 souscrites par la société au titre de la période vérifiée. Le service a constaté à cette occasion une discordance à hauteur de 330 619 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ainsi qu'une discordance à hauteur de 164 750 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, ces montants ayant été réévalués au terme du recours hiérarchique ayant eu lieu le 15 novembre 2018 afin de prendre en compte les encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée a été autoliquidée ainsi que des doublons dans les relevés d'affacturage.
5. Pour contester les rappels qui lui ont été réclamés, la SARL Action propreté et services se borne à soutenir que les anomalies observées par le service sont pour partie issues de la méthode dite de l'" oxygen facto ", qui lui a permis d'imputer dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée du début de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 un montant de 192 597,99 euros, correspondant à 20% du montant total d'encours clients cédés à la société BNP Paribas Factor au 31 décembre 2014. Toutefois, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que la seule existence de ces encours clients cédés à une société d'affacturage conférait à la société requérante, qui n'établit ni même n'allègue que son droit à déduction proviendrait de commissions ou frais qui lui auraient été facturés par la société BNP Paribas Factor, un quelconque droit à déduction au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
6. Il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Action propreté et services au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
7. Par suite, les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL Action propreté et services doivent être écartées.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
9. Pour appliquer les pénalités prévues en cas de manquement délibéré prévues par l'article 1729 du code général des impôts, l'administration, après avoir apporté la preuve de l'insuffisance des déclarations de la société requérante, a relevé que les rappels mis à sa charge au terme de la procédure d'imposition représentaient respectivement 40% et 20% des montants dus au titre des périodes du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. En outre, l'administration fait valoir que le manquement de la SARL Action propreté et services a un caractère récurrent dès lors que celle-ci avait préalablement fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Si la société requérante fait valoir que cette vérification n'a donné lieu qu'à des rappels d'un faible montant par rapport au chiffre d'affaires de la société et que la période alors vérifiée correspondait à un contexte particulier caractérisé par une cession, la perte de clients et une conjoncture économique défavorable, cette vérification de comptabilité, ainsi que le fait valoir le service sans être contesté, avait donné lieu à un rappel de la réglementation en matière d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve lui incombant des manquements délibérés relevés, de nature à justifier l'application des dispositions précitées de l'article 1729.
10. Par suite, les conclusions de la SARL Action propreté et services tendant à la décharge de la pénalité pour manquement délibéré mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 doivent être écartées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Action propreté et services demande au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Action propreté et services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Action propreté et services et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2020767_20230711
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