TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2020804_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2020 et le 9 décembre suivant, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle soutient que : - elle n'avait aucun moyen d'inscrire la particularité de sa situation dans les formulaires de demande d'aide ; - elle a souhaité changé le statut de son entreprise et a donc été amenée à fermer la société Va'Benéquilibre le 30 septembre 2020 pour créer par la suite une autoentreprise le 12 octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 : " Il est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. ". Le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance précise : " La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure d'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d'un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 3-12 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2020 : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; ()/ ; () 6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.() IV.- La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : () -les coordonnées bancaires de l'entreprise () ". 4. Il résulte du rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 que le dispositif des aides pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, vise à prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique, en prenant toute mesure d'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d'un fonds de solidarité. Ces aides étant versées sur le compte bancaire de l'entreprise, elles ne peuvent ainsi bénéficier au dirigeant de la société. Il est constant que l'entreprise Va'Benéquilibre, pour laquelle Mme A a sollicité l'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, a cessé son activité depuis le 28 septembre 2020. Ainsi, n'ayant plus d'existence et d'activité à la date de la décision attaquée du 4 décembre 2020, elle ne peut plus prétendre au versement de cette aide destinée à prévenir et limiter la cessation d'activité des entreprises. Par ailleurs, et comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, la requérante ne peut pas davantage prétendre au versement de cette aide au titre de sa nouvelle entreprise créée le 12 octobre 2020, soit postérieurement au 30 septembre 2020, dès lors qu'elle ne remplit pas la condition du 6° du I de l'article 3-12 du décret du 30 mars 2020 précité. C'est donc à bon droit que l'administration a rejeté la demande de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, N. B Le président, C. FOUASSIER La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2020804
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2020804_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel