TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2020842_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2020 et 12 mars 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le recteur de la région académique d'Île-de-France lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) pour la période 2017-2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de lui octroyer le bénéfice de l'indemnité depuis le 1er septembre 2017 jusqu'au 1er septembre 2019, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme A soutient que : - le recteur a méconnu les dispositions du décret n° 2013-790 du 30 août 2013 dès lors qu'elles prévoient que les directeurs de SEGPA puissent bénéficier de l'ISAE ; - sa requête est recevable, malgré un précédent recours devant la juridiction administrative, dès lors que sa requête porte sur un objet et une cause différents. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2021, le recteur de la région académique d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Le recteur soutient que l'autorité de la chose jugée du jugement n° 1807742/5-3 du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris s'oppose à ce que la requérante demande l'annulation de sa décision du 28 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code civil, - le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 modifié, - le décret n° 2019-1002 du 27 septembre 2019, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 octobre 2020, Mme A, directrice-adjointe de section d'enseignement général et professionnel adapté au Collège Germaine Tillion à Paris, a sollicité le versement de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) au titre de la période 2017-2019. Par un courrier du 28 octobre 2020, le recteur de la région académique d'Île-de-France a rejeté la demande de l'intéressée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1355 code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". 3. D'autre part, aux termes du premier article du décret du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré, modifié par le décret du 27 septembre 2019 : " Une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves est allouée aux personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles maternelles et élémentaires. / Bénéficient dans les mêmes conditions de l'indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du premier degré exerçant dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées. ". Aux termes de l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 27 septembre 2019 : " L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles. / Toutefois, le bénéfice de l'indemnité instituée par le présent décret est exclusif du bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales régie par l'article 3 du décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. ". Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 27 septembre 2017 précité : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2019. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A avait déjà formulé une demande tendant au bénéfice de l'ISAE à compter du 1er septembre 2017. Le refus opposé par le recteur, le 23 mars 2018, a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté la requête par un jugement du 4 décembre 2019. Le recteur se prévaut de ce que ce jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée pour conclure à l'irrecevabilité de la présente requête. Toutefois, le jugement du 4 décembre 2019 ne portant que sur la période du 1er septembre 2017 au 23 mars 2018, l'identité d'objet n'est pas constituée pour la période du 24 mars 2018 au 1er septembre 2019. Par suite, le recteur ne pouvait valablement opposer à Mme A l'autorité de la chose jugée pour refuser d'examiner sa demande tendant au bénéfice de l'ISAE en tant que celle-ci portait sur la période postérieure au 23 mars 2018. Par ailleurs, tant dans sa décision que dans ses écritures, le recteur ne fait état d'aucun motif autre que celui tiré de l'autorité de la chose jugée et n'apporte, dans ces conditions, aucun élément concernant la situation de la requérante au regard des conditions d'octroi de l'ISAE pour la période allant du 24 mars 2018 au 1er septembre 2019. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur la période du 24 mars 2018 au 1er septembre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que le recteur de la région académique d'Île-de-France procède au réexamen de la situation de Mme A pour la période du 24 mars 2018 au 1er septembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 octobre 2020 par laquelle le recteur de la région académique d'Île-de-France a refusé à Mme A le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves pour la période 2017-2019 est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 24 mars 2018 au 1er septembre 2019. Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique d'Île-de-France de procéder au réexamen de la situation de Mme A sur la période du 24 mars 2018 au 1er septembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au recteur de la région académique d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Demurger, présidente, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, M. C La présidente, F. Demurger La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2020842/6-
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2020842_20220712
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2020842_20220712