TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2020896_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 décembre 2020, 17 mars et 30 mars 2021, Mme C A, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Ville de Paris sur la demande indemnitaire préalable qu'elle lui a adressée le 30 septembre 2020 tendant à ce que la somme de 49 000 euros lui soit allouée à titre d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par la Ville de Paris à l'occasion de l'agression dont elle a été victime le 3 avril 2015 ainsi que des suites de cette agression ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 49 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par la Ville de Paris à l'occasion de l'agression dont elle a été victime le 3 avril 2015 mais aussi des suites de cette agression ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la Ville de Paris est engagée dès lors qu'elle a été mise en présence et exposée à l'individu l'ayant agressée, dont le comportement violent était connu par la collectivité, qui s'est en outre abstenu de faire intervenir les services de police à la suite de l'agression ; - une faute a également été commise par la Ville de Paris dès lors qu'elle a transmis avec retard la déclaration d'accident de travail la concernant à la caisse primaire d'assurance maladie, la privant par suite du régime de protection sociale réservé aux risques professionnels ; - l'absence de soutien et d'accompagnement de la Ville de Paris à son égard constitue une carence engageant également la responsabilité de la Ville de Paris ; - l'accumulation des fautes commises par la Ville de Paris à son égard a entraîné un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ; - le défaut de transmission de la déclaration d'accident de travail en temps utile à la caisse primaire d'assurance maladie a eu pour conséquence un préjudice de revenu devant être indemnisé à hauteur de 9 000 euros ; - la difficulté qu'elle a eu à surmonter le traumatisme et le handicap qui ont suivi cette agression est la source d'un préjudice de carrière devant être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; - les suites traumatiques de l'accident, au titre desquelles elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec une invalidité de 75%, ont causé un préjudice médical et de santé devant être indemnisé à hauteur de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la créance est prescrite en application des dispositions de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; - aucune faute n'a été commise par la Ville de Paris ; - le préjudice moral, le préjudice de perte de revenu et le préjudice de carrière allégués par la requérante ne sont pas établis ; - à supposer que la requérante établisse subir un préjudice médical et de santé, une expertise médicale indépendante devrait être diligentée aux frais de Mme A afin d'en établir le lien de causalité avec l'agression subie par celle-ci. Par ordonnance du 17 mars 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2021. Par courrier du 19 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige né de l'exécution de contrats uniques d'insertion, qui sont des contrats de droit privé. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, Mme A a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail que le "contrat unique d'insertion " est un contrat de droit privé à durée déterminée. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de tels contrats, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande d'indemnisation des conséquences des manquements de l'employeur. 2. Il résulte de l'instruction que Mme A a été recrutée à compter du 10 mars 2014 pour concourir aux missions de contrôle, d'orientation et d'information du public dans l'enceinte des bâtiments publics de la Ville de Paris dans le cadre d'un contrat unique d'insertion. Ce contrat a été renouvelé pour prendre fin le 9 mars 2016, date à partir de laquelle Mme A n'a plus fait partie des effectifs de la Ville de Paris. 3. Dans ces conditions, la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur les conséquences indemnitaires des éventuelles fautes commises par la Ville de Paris à l'occasion et à la suite de l'agression dont la requérante a été victime le 3 avril 2015, survenue dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation indemnitaire de la requête de Mme A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, A. B Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2020896_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel