TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2020909_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 19 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Liger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 31 août 2021 par laquelle l'OFII a mis à la charge de la SARL Boucherie d'Or, une contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur d'un montant de 18 100 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 2 563 euros. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail dès lors qu'il n'a jamais employé un salarié en situation irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ; - et les observations de Me Liger, représentant de M. A. Une note en délibéré a été enregistrée le 9 décembre 2022, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 décembre 2019, les services de police ont procédé à un contrôle de la SARL Boucherie d'Or qui exploite une boucherie située 46 rue des Poissonniers dans le 18ème arrondissement de Paris. Il a été constaté que celle-ci employait M. B, de nationalité sénégalaise, qui était dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 31 août 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société une contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur d'un montant de 18 100 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 2 563 euros. Le 28 septembre 2020, la SARL Boucherie d'Or a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 7 octobre 2020. Par la présente requête, M. A, gérant de la société, demande l'annulation de la décision du 7 octobre 2020. Il doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision du 31 août 2020. 2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () " Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. () ". 3. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l'employeur. 4. En premier lieu, si M. A soutient qu'il n'a jamais embauché M. B, il ne l'établit pas, en se bornant à faire référence à ses propres déclarations sur l'honneur et au fait que M. B ne figurait pas sur le registre unique du personnel de sa boucherie. En outre, si M. A soutient que M. B n'était pas en train de travailler au moment du contrôle et qu'il ne l'a d'ailleurs jamais rémunéré pour un quelconque emploi, il ressort toutefois du procès-verbal d'infraction du 10 décembre 2019 que lors du contrôle, les services de police ont constaté la présence de M. B en train de nettoyer un four derrière le comptoir. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audition de M B que ce dernier a déclaré qu'il avait commencé à travailler dans la boucherie le matin du contrôle et qu'il n'avait pas encore rencontré M. A. A supposer même que M. A aurait ignoré le fait que M. B travaillait ce matin-là, la contribution a pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. En tout état de cause, M. A a déclaré, dans son audition par les services de police, qu'il reconnaissait les faits. Enfin, la circonstance que le procureur de la République a classé sans suite, le 24 février 2020, la procédure relative, notamment, à l'infraction d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que la contribution spéciale puisse être mise à la charge de l'employeur pour l'emploi d'un travailleur étranger dès lors qu'il résulte de l'instruction que les faits retenus à son encontre sont établis. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 8251-1 du code du travail et de l'erreur de fait doivent, par suite, être écartés. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'appréciant pas sa situation personnelle et familiale qui aurait dû justifier l'attribution d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale. ". Cette argumentation relative à la délivrance d'un titre de séjour est toutefois inopérante dans le cadre de la contestation de la décision mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire. Le moyen doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, M. A soutient que la sanction contestée est disproportionnée et que la société doit en être déchargée. A ce titre, il évoque les difficultés financières de sa société et le fait que la boucherie a été victime d'un vol de caisse. Il résulte de l'instruction qu'en 2019, la société a fait un bénéfice de 17 855 euros et a supporté des charges de 157 721 euros. M. A ne produit toutefois aucun élément sur la situation de la société en 2020. Il résulte en outre de l'instruction qu'il a été victime d'un vol de caisse, le 11 août 2019, d'un montant situé entre 12 000 et 15 000 euros. Toutefois, même si l'infraction sanctionnée présente a priori un caractère isolé, et dans la mesure où la limitation alléguée de la durée d'emploi de M. B à une seule journée n'est en tout état de cause pas établie, les difficultés financières évoquées par M. A et le vol qu'il a subi, ne suffisent pas à justifier, au regard de la nature et de la gravité des agissement sanctionnés, et de l'exigence de répression effective des infractions une éventuelle décharge de la contribution spéciale. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 août 2020 et du 7 octobre 2020. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Duchon-Doris, président, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, J.-C. Duchon-DorisLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2020909_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel