TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2020916_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, M. C E A et Mme D F A, représentés par Me Pacheco, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2020, par laquelle l'Office français et l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir leurs conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de leur rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à Me Pacheco, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de leur verser directement la somme de 1 500 euros. Ils soutiennent que : - la décision en litige est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7, R. 744-9-1 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils n'ont pas été informés, dans une langue qu'ils comprennent, de la possibilité de retrait des conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît les articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un examen de vulnérabilité ; - elle est dépourvue de base légale, le refus de rétablissement n'étant pas prévu pas les dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L.744-1, L.744-6, L.744-7 et L.744-8 et la directive " accueil " dès lors qu'ils n'ont manqué aucune convocation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-6, L. 744-8, R. 744-14 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de sa vulnérabilité. L'OFII a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 20 avril 2021. Par ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 16 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Une note en délibéré, présentée par l'OFII, a été enregistrée le 11 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. E A et Mme A, ressortissants angolais nés le 27 novembre 1980 et 4 octobre 1987, ont présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 4 janvier 2018 en " procédure Dublin " et ont accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par deux arrêtés du 1er juin 2018, le préfet de l'Essonne a décidé les transférer aux autorités portugaises, lesquelles ont accepté leur prise en charge le 2 mars 2018. L'OFII a alors suspendu les conditions matérielles d'accueil des requérants. A l'expiration du délai de transfert, la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile. Le 9 mars 2020, le préfet de police a remis des attestations de demandes d'asile en procédure normale aux requérants. Par un courrier du 3 octobre 2020, M. E A et Mme A demandent à l'OFII le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 7 novembre 2020, l'OFII rejette leur demande. Par la présente requête, M. E A et Mme A demandent l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2021. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision en litige vise le point 1 de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013, les articles L. 744-1, L. 744-6, L. 744-9 et D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du Conseil d'Etat n° 428314 du 17 avril 2019. Elle mentionne également que M. E A et Mme A n'ont pas respecté les obligations auxquelles ils avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII, en particulier qu'ils justifient pas des raisons pour lesquelles ils n'ont pas procédé au renouvellement de leur attestation de demande d'asile entre le 6 juin 2018 et le 8 mars 2020, que la circonstance que leur demande d'asile ait été enregistrée en procédure normale ne donne pas un droit automatique au rétablissement des conditions matérielles d'accueil et que leur situation ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 744-39 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 744-1 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser, retirer ou suspendre le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans les conditions prévues par la présente sous-section. " 6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont certifié avoir été informés dans une langue qu'ils comprenaient des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil, lors de leur prise en charge, le 4 janvier 2018. Le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables." 8. Il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucune autre applicable en l'espèce que l'OFII était tenu d'organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant l'édiction de la décision attaquée, les requérants n'établissant, au demeurant, pas avoir apporté d'éléments nouveaux relatifs à leur vulnérabilité lors de leur demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Au surplus, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'OFII a procédé à un examen de leur vulnérabilité suite à leur demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Partant, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. En quatrième lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Toutefois, aux termes de l'article 20 de cette directive : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (). " 10. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (). ". L'article L. 742-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. ". Selon l'article L. 744-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (). ". Enfin, l'article L. 744-9 du code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (). " 11. Selon l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, applicable au litige dès lors que les requérants ont bénéficié des conditions matérielles d'accueil avant le 1er janvier 2019 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / () ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 12. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 de ce code. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. 13. En l'espèce, la décision a été prise dans le cadre jurisprudentiel de la décision du Conseil d'Etat du 17 avril 2019 n° 428314, rappelé aux points 9 à 12, et est fondée sur ce que M. E A et Mme A n'ont pas respecté les obligations auxquelles ils avaient consenties lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article D.744-17 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile : / 1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 (). " 15. M. E A et Mme A soutiennent que c'est à tort que l'OFII a considéré qu'ils devaient être regardés comme en fuite. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière a été prise sur le motif que les requérants ne justifiaient pas des raisons pour lesquelles, entre le 6 juin 2018 et le 8 mars 2020, ils n'avaient pas fait procéder au renouvellement de leur attestation de demande d'asile, condition nécessaire au versement de l'allocation pour demandeur d'asile aux termes des dispositions citées au point précédent. M. E A et Mme A n'apportent aucun élément, dans la présente instance, pour justifier de ce défaut de renouvellement. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du CESEDA : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 17. M. E A et Mme A soutiennent que l'OFII a commis une erreur d'appréciation de leur vulnérabilité compte tenu de leur état de santé. Toutefois, l'insuffisance rénale de M. E A et l'abcès de Mme A ne constituent pas des facteurs de vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 744-6. Partant, l'OFII n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E A et Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C E A et Mme D F A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et Mme D F A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, R. HELARD Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2020916/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2020916_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel