TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2020954_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2020 et le 20 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020, par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de réévaluer le montant de sa prime de fonction et de technicité (PFT) ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de fixer l'augmentation de sa PFT à 1,61% au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - la décision méconnaît le point 5.2 de la circulaire du 5 juillet 2016, relative à la gestion du régime indemnitaire fixe des personnels fonctionnaires à la Caisse des dépôts et consignations, qui prévoit une garantie d'augmentation de 6% de la PFT pour la période 2016-2020 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa manière de servir devait être appréciée au regard de son handicap, de son état de santé, de sa surcharge de travail et des difficultés inhérentes à la réorganisation du service. Par des mémoires enregistrés le 8 juillet 2021 et le 27 septembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2016-693 du 27 mai 2016 ; - la circulaire du 5 juillet 2016, relative à la gestion du régime indemnitaire fixe des personnels fonctionnaires à la Caisse des dépôts et consignations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Me Quaderi, représentant la Caisse des dépôts et consignations. Considérant ce qui suit : 1. Mme Olga Leduc, secrétaire d'administration, affectée à la Caisse des dépôts et consignations, exerce les fonctions de chargé d'études et de projets au sein de la direction des ressources humaines. L'augmentation de sa prime de fonction et de technicité a été fixée à 0,7% au titre de l'année 2019. Par un courrier en date du 6 mai 2020, elle a exercé un recours gracieux tendant à la révision de cette augmentation. Par un courrier du 15 octobre 2020, notifié le 22 octobre suivant, la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation du rejet de son recours gracieux. Sur la décision en litige 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Les conclusions en annulation de Mme B, dirigées contre l'annulation du rejet de son recours gracieux, doivent être regardée comme dirigées contre la décision initiale par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a fixé l'augmentation de sa prime de fonction et de technicité à 0,7% au titre de l'année 2019 et le rejet de son recours tendant à la révision de cette augmentation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 mai 2016 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations : " Les fonctionnaires et les personnels () affectés ou rattachés pour leur gestion à la Caisse des dépôts et consignations bénéficient du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret du 20 mai 2014 susvisé ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " En complément du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, les fonctionnaires et les personnels () peuvent percevoir () une prime spécifique de technicité, afin de tenir compte des sujétions inhérentes à l'exercice de leurs fonctions et de la diversité de leurs responsabilités ". 5. Par une circulaire du 5 juillet 2016, le directeur des ressources humaines de la Caisse des dépôts et consignations a réuni les éléments de régime indemnitaire prévues par le décret du 27 mai 2016 dans un régime de prime unique, désigné " prime de fonction et de technicité ". Par cette circulaire, il a décidé que " l'évolution de la PFT sera appréhendée par chaque agent sur une période pluriannuelle. A ce stade, celle-ci est de 4 ans (exercice des fonctions sur les années 2016 à 2019, versement au cours des années 2017-2020). () / le niveau de PFT d'un agent sera réexaminé dans le cadre d'une campagne conduite chaque année. () conformément aux orientations interministérielles, cette campagne annuelle n'aura pas pour conséquence une évolution systématique de la PFT versée à l'agent. () / - sur la période de 4 ans ci-dessus définie, chaque fonctionnaire aura une garantie d'évolution d'au moins +6% de l'ensemble de son régime indemnitaire (assiette : PFT ; hors PVO). En outre, sauf situations à l'appréciation de la hiérarchie, la PFT de chaque agent évoluera au minimum deux fois sur la période. " 6. Il résulte des dispositions précitées que la croissance de la prime de fonction et de technicité, à hauteur de 6% pour les années 2016 à 2019, constitue un élément indicatif qui ne saurait avoir pour effet de priver le gestionnaire de son pouvoir d'appréciation. 7. Pour fixer la croissance de la prime de fonction et de technicité de Mme B, au titre de l'année 2019, à 0,7%, la Caisse des dépôts et consignations a estimé que, en dépit de l'atteinte des objectifs qui lui avaient été fixés, l'agent avait connu des difficultés dans l'exercice de ses fonctions, en particulier d'intégration au service, qui avait fait l'objet d'une réorganisation, dans l'adoption des nouvelles modalités de travail fondées sur la " gestion de projet " et pour respecter les délais. Mme B, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait contesté son évaluation au titre de l'année 2019, en se bornant à soutenir que son service a été réorganisé, qu'elle faisait face à une surcharge de travail, qu'elle n'a pas disposé de matériel adapté à son handicap lors de sa reprise et qu'il lui a été reproché de prendre ses congés en septembre, lors de l'arrivée d'une nouvelle supérieure hiérarchique, sans établir ses allégations, ne démontre pas que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa manière de servir, en fixant l'augmentation de sa prime de fonctions et de technicité à 0,7% au titre de l'année 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du point 5.2 de la circulaire du 5 juillet 2016 et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023 Le rapporteur, R. HELARD Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne à la ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2020954/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2020954_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel