TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2020989_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, Mme B D, représentée par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2019 confirmée sur recours gracieux le 9 janvier 2020 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision prise sur recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne tient pas compte de la situation de sur-occupation de son logement et de la présence d'enfants mineurs, ce qui est suffisant au regard de la loi ;
- à la date du dépôt de son dossier, elle ne pouvait pas produire l'avis d'impôt 2018 sur les revenus 2017 son mari n'étant pas encore en France.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 18 avril 2014 de la ministre du logement et de l'égalité des territoires pris pour l'application de l'article R.* 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme AUBERT en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme AUBERT.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 octobre 2019 confirmée sur recours gracieux le 9 janvier 2020 prise sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B D au motif qu'elle ne produit pas la copie recto-verso de l'avis d'impôt 2018 sur les revenus de 2017 de son conjoint, ou plus récent, ou tout justificatif de non-imposition délivré par le service des finances publiques. Mme B D demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 octobre 2019 confirmée sur recours gracieux le 9 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il suit de là que le moyen de légalité externe dirigé contre la décision du 9 janvier 2020 rejetant le recours gracieux de Mme D tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai () lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur (). ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social ()". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité (). ".
4. Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice, que le demandeur doit joindre à sa demande les pièces justificatives des ressources mensuelles des personnes composant le foyer ainsi que le dernier avis d'impôt ou de non-imposition reçu.
5. Si Mme D justifie de l'impossibilité de produire un avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 mentionnant les revenus de son mari, antérieur à son recours gracieux formé le 27 novembre 2019, du fait de la date d'entrée sur le territoire français de son mari, entré en France en octobre 2018, elle n'établit pas avoir envoyé le justificatif de non-imposition délivré par le service des finances publiques alternativement demandé. Il suit de là que la commission de médiation du département de Paris pouvait, pour ce seul motif, rejeter sa demande comme étant irrecevable.
6. La décision attaquée étant seulement fondée sur l'irrecevabilité de la demande, le moyen tiré de l'erreur commise dans l'appréciation dans les conditions de logement de la requérante et de sa famille est inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et la demande tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme B D, à Me Vanitou et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juillet 2022.
La magistrate désignée,
S. AUBERTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2020989Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2020989_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel