TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2021016_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, et des pièces du 23 janvier 2021, l'association Levier Cesam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le préfet de région a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par Mme B C ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ou de délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour, en application des articles L.313-11 et L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'adéquation entre ses diplômes et les caractéristiques de l'emploi. Une mise en demeure a été adressée le 2 novembre 2022 au préfet de région en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité : 1. La Société Leroy Merlin a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail au profit de Mme B C, ressortissante malgache, née le 14 avril 1984, afin de la recruter en qualité d'hôtesse service client. Par une décision du 8 janvier 2020, le préfet de région a rejeté sa demande au motif que la condition d'adéquation prévue au 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail n'est pas remplie. Par la présente requête, l'association Levier Cesam demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 () ". Aux termes de l'article L. 5221-11 de ce code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 5221-3 et L. 5221-5 à L. 5221-8 ". En vertu de l'article R. 5221-20 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée () ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article R. 5221-20 du code du travail, en particulier son deuxième alinéa. Elle précise en outre, premièrement, que la situation de l'emploi est opposable à la demande sur le fondement de l'article R. 5221-20 du code du travail dans la mesure où Mme C sollicite un emploi de " hôtesse service clients " ne faisant pas partie de la liste de métiers prévu par l'arrêté du 18 janvier 2008 pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable. La décision ajoute, deuxièmement, que l'ensemble du parcours de l'intéressée, notamment de son domaine et niveau d'études, n'est pas en adéquation avec l'emploi de " hôtesse service clients " qui est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP à Bac dans les secteurs de la vente et de la distribution. La décision conclut que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 5221-20 du code du travail ne sont pas remplies. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir utilement des articles L.313-11 et L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à critiquer l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision attaquée ne portant pas refus de titre de séjour. 5. En dernier lieu, contrairement à ce que la requérante fait valoir, la décision attaquée tient compte de l'ensemble du parcours de l'intéressée et notamment de son domaine d'études. En se bornant à indiquer que l'intéressée a des compétences linguistiques et fait preuve de motivation et de sérieux, et en n'apportant aucune précision sur le contenu des études de l'intéressée, son expérience et les caractéristiques de l'emploi en cause, la requérante ne conteste pas sérieusement l'appréciation portée par le préfet sur ce point. Par suite, les branches du moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail doivent être écartées. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, l'association Levier Cesam n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Levier Cesam est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Levier Cesam, à Mme Florentine C, à la société Leroy Merlin, et au préfet de la région Ile de France . Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, T. A La présidente V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2021016_20230328
Données disponibles
- Texte intégral