TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2021108_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 10 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Ousman, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de Paris à lui verser, d'une part, la somme de 25 991 euros correspondant à la minoration des loyers qu'il a payés du mois d'avril 2013 au mois de novembre 2019, et, d'autre part, la somme de 39 500 euros en réparation de divers préjudices qu'il a subis ; 2°) de mettre à la charge du département de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la ville de Paris a commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité ; - l'une de ces fautes est caractérisée par la surestimation de la surface du logement qu'il a occupé pour nécessité de service, ce qui a généré un surcoût de la redevance qu'il a dû acquitter au titre des loyers ; - l'autre faute est caractérisée par la mise à disposition d'un logement insalubre ; - il est ainsi fondé à demander la réparation des préjudices qu'il a subis à raison de ces fautes, notamment un préjudice matériel correspondant aux surcoûts des loyers qui est évalué à la somme globale de 25 991 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, à titre principal ; - sur le fond, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; - le décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 modifié ; - l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ; - la délibération du conseil de Paris 2013 DASES 96 G des 25 et 26 mars 2013 fixant la liste des emplois des établissements de l'aide sociale à l'enfance du Département de Paris, relevant de la Fonction Publique Hospitalière donnant lieu à une concession de logement pour utilité de service ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle titulaire, a bénéficié d'une concession de logement gratuit pour nécessité absolue du service par un arrêté du président du conseil général de Paris du 15 juillet 2002. Aux termes de cet arrêté, le logement était décomposé comme suit : une salle à manger, une salle de réception et trois chambres pour une surface corrigée de 201 m². Par un arrêté du 1er avril 2013, l'occupation de ce logement a été autorisée pour utilité du service à compter de cette même date, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle, fixée à la somme de 658 euros par mois. Par des lettres datées du 10 juin 2013, du 10 juillet suivant, et du 2 juin 2014, M. B a alerté les services de la ville de Paris sur le caractère erroné de la surface du logement qu'il occupait et partant la surestimation de la redevance mensuelle afférente à cette occupation, afin d'obtenir une rectification. La ville de Paris a mandaté un géomètre expert, qui a réalisé un relevé de la surface du logement le 27 novembre 2018, la portant à 102, 65 m². Pour autant, la ville de Paris n'a pas modifié le montant de la redevance mensuelle due par M. B au titre de l'occupation de son logement et jusqu'à la libération des lieux par le requérant au mois de novembre 2019. Par une réclamation préalable datée du 22 juillet 2020, adressée par l'intermédiaire de son conseil à la ville de Paris, M. B a demandé la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par la ville de Paris. Du silence gardé par cette dernière est née une décision implicite de rejet. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du bordereau d'envoi et de l'avis de réception du pli contenant la réclamation préalable datée du 22 juillet 2020, que celle-ci a été déposée dans un bureau de poste le 10 août 2020 et qu'elle a été reçue par la ville de Paris le 12 août suivant. Ce n'est qu'à compter du lendemain de cette dernière date qu'a commencé à courir le délai de deux mois nécessaire à la naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de l'intéressé, soit le 13 octobre 2020. Dès lors, en introduisant sa requête le 9 décembre 2020, soit dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées du code de justice administrative, M. B est recevable à demander la condamnation de la ville de Paris. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la recherche de la responsabilité pour faute S'agissant de l'existence de fautes 4. En premier lieu, il est constant que l'arrêté du 15 juillet 2002 portant concession de logement à titre gratuit pour nécessité de service au bénéfice de M. B mentionnait une " surface corrigée " de 201 m². En outre, il résulte de l'instruction, notamment des demandes datées des 10 juin 2013 et 2 juin 2014, que le requérant a indiqué le caractère erroné de la surface retenue, en sollicitant une réévaluation du montant de la redevance. Ce n'est qu'à la date du 27 novembre 2018, qu'un géomètre expert, mandaté par la ville de Paris, est intervenu et a établi la surface du logement à 102, 65 m². Il est également constant qu'à compter du 1er avril 2013, le requérant a occupé ce même logement, en vertu d'une concession pour utilité du service, moyennant une redevance mensuelle de 658 euros. Si la ville de Paris fait valoir que les services ont, pour fixer le montant de la redevance telle qu'elle résulte de l'arrêté du 1er avril 2013, retenu une surface de 150 m², il n'en demeure pas moins vrai qu'une telle surface reste supérieure à la surface réelle du logement occupé par M. B. Dans ces circonstances, les agissements de la ville de Paris caractérisent une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. En second lieu, si M. B soutient que la ville de Paris a également commis une faute en mettant à sa disposition un logement insalubre, d'une part, il ne l'établit pas par la production de trois photographies sans autre précision, et, d'autre part, il ne démontre pas non plus que l'état du logement résulterait d'une carence fautive de l'autorité administrative. Par suite, le requérant ne démontre pas la faute qu'il invoque. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à rechercher la responsabilité de la ville de Paris à raison de la faute commise en ayant procédé à une évaluation erronée de la surface du logement concédé. S'agissant des préjudices invoqués : Quant au préjudice matériel : 7. Aux termes de l'article 2 de la délibération du conseil de Paris 2013 DASES 96G des 25 et 26 mars 2013 fixant la liste des emplois des établissements de l'aide sociale à l'enfance du Département de Paris, relevant de la Fonction Publique Hospitalière donnant lieu à une concession de logement pour utilité de service : " Les agents logés par utilité de service acquitteront, auprès de l'administration, une redevance correspondant à une part de la valeur locative réelle établie par les services spécialisés de la Direction de l'Urbanisme de la collectivité parisienne. Cette part sera de 50% à Paris et en Ile de France et de 70% hors Ile de France. Le montant mensuel de la redevance due par les agents logés par utilité de service ne peut être supérieur à 33% de leur traitement indiciaire net mensuel. La valeur locative fera l'objet d'une actualisation annuelle en fonction de l'indice de l'INSEE du coût de la construction et du bâtiment. Les charges de toute nature liées à l'occupation du logement de fonction sont supportées par les agents logés ". Il résulte de ces dispositions que les modalités de calcul de la redevance prennent en compte la valeur locative du logement à hauteur de 50% en Ile-de-France, comme c'est le cas en l'espèce, sans toutefois pouvoir être supérieur à 33% du traitement indiciaire de l'agent. 8. D'une part, il résulte des motifs précédemment exposés que la ville de Paris a retenu une surface de 150 m² pour fixer le montant de la redevance afférente à la concession de logement consentie à M. B, alors que la surface réelle s'élevait à 102, 65 m², différence à raison de laquelle le requérant est fondé à demander réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction, que, sans le plafonnement prévu par la délibération précitée, le montant de la redevance aurait dû s'élever à 960 euros par mois, au lieu du montant de 658 euros finalement fixé. En outre, il résulte également de l'instruction, qu'en prenant en compte la surface de 102, 65 m², et la valeur locative correspondant à celle-ci, le montant de la redevance mensuelle aurait dû s'élever à la somme de 656, 96 euros. Si, pour contester la demande du requérant, la ville de Paris fait valoir qu'elle n'a pas fait application de l'actualisation annuelle en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction, cette circonstance demeure sans incidence sur le droit à réparation du requérant. De même, dès lors que les redevances dues constituent des créances certaines et exigibles, réclamées par la direction générale des finances publiques, la circonstance que certaines d'entre elles demeurent à ce jour impayées n'est pas de nature à contredire la réalité du préjudice invoqué par le requérant. Dans ces conditions, le requérant est seulement fondé à demander une réparation correspondant à la différence entre les loyers qui lui ont été réclamés au titre de la période d'occupation courant à compter du 1er avril 2013, et ceux qu'il aurait dû verser, soit la somme de 82, 16 euros. Quant au préjudice de jouissance : 9. D'une part, il résulte des termes de la requête que le préjudice invoqué résulterait de la mise à disposition d'un logement insalubre, ce qui n'est pas démontré ainsi que cela a été précédemment exposé. D'autre part, à supposer que ce préjudice soit invoqué en lien avec la surface erronée retenue, sa réalité n'est pas davantage démontrée. Par suite, la demande présentée sur ce point doit être rejetée. Quant au préjudice tiré de la surévaluation des avantages en nature : 10. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires () ". Il résulte de l'instruction, notamment des écritures présentées pour le requérant et d'un document établi par la direction générale des finances publiques le 6 février 2018, que la surface du logement retenue par l'administration fiscale au titre de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères était estimée à 75 m². Dès lors que la surface retenue par la direction générale des finances publiques est, en tout état de cause, inférieure à celle résultant du relevé établi par le géomètre expert, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi, pour cette taxe, un préjudice tiré de la surévaluation des avantages en nature. Aucune des pièces produites ne permet par ailleurs d'établir que le requérant aurait acquitté un montant d'impôt sur le revenu plus élevé à raison d'une surévaluation par son employeur de l'avantage en nature dont il bénéficiait. Dans ces conditions, faute d'établir la réalité du préjudice invoqué, cette demande ne peut qu'être rejetée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 82, 16 euros en réparation du préjudice matériel qu'il a subi. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris, la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser la somme de 82, 16 euros à M. B. Article 2 : La ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, N. ALe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2021108_20221208
Données disponibles
- Texte intégral