TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2021173_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2020 et le 26 juillet 2021, la société LS Conseils, représentée par Me Rolland, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; 3°) de maintenir le sursis de paiement demandé par réclamation contentieuse du 1er mars 2019, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. La société LS Conseils soutient que : -l'application de l'amende n'a pas été motivée de manière intelligible ; -elle n'a reçu une copie de la proposition de rectification que le 4 septembre 2017 et a obtenu un délai supplémentaire pour présenter ses observations et ce délai valait également pour la désignation des bénéficiaires des revenus distribués ; -sa réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués était suffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société LS Conseils a pour activité la coordination en matière de sécurité sur des chantiers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés par une proposition de rectification du 21 juillet 2017. Par un courrier du 9 novembre 2017, le service a notifié à la société l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2014 et 2015. La société LS Conseils demande la décharge de cette amende. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " et aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ". 3. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ". 4. Par la proposition de rectification du 21 juillet 2017, le service vérificateur a notamment demandé à la société LS Conseils de désigner le bénéficiaire des revenus qu'elle a regardé comme distribués par cette dernière. Par un courrier du 5 octobre 2017, la société LS Conseils a répondu à cette demande. Estimant cette réponse insuffisante, le service lui a notifié, par un courrier du 9 novembre 2017, l'application de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. 5. En premier lieu, la décision du 9 novembre 2017 indique les motifs pour lesquels l'administration fiscale a estimé que la réponse apportée par la société LS Conseils à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués devait être regardée comme assimilable à un défaut de réponse. Cette décision est ainsi suffisamment motivée pour permettre à la société requérante d'en contester le bien-fondé. La circonstance que l'administration ait pu apporter dans le rejet de la réclamation des précisions sur cette motivation qui paraissent peu claires à la société ou qu'elle ait modifié le motif de rejet est sans incidence sur l'appréciation de la motivation de la décision qui a initialement infligé la pénalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par l'administration fiscale pour mettre à la charge du contribuable les sanctions fiscales, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il est constant que la proposition de rectification, par laquelle le service a invité la société LS Conseils à désigner les bénéficiaires de certains revenus distribués, a été présentée au siège social de la société le 25 juillet 2017 et que le pli a été retourné au service avec la mention " pli avisé non réclamé ". Dans ces conditions, le pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. Il est constant que la société requérante n'a répondu à la demande de désignation que le 5 octobre 2017, soit après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti. Si elle se prévaut du fait que l'administration lui a accordé un délai supplémentaire pour présenter ses observations en réponse à la proposition de rectification, ce délai supplémentaire, demandé après l'expiration du délai initial de 30 jours, a été accordé hors procédure et n'était pas applicable à la demande de désignation du bénéficiaire des revenus distribués. Par suite, l'administration était fondée à opposer à la société la tardiveté de sa réponse et à appliquer la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts pour ce motif, qu'elle était en droit d'évoquer pour la première fois dans la décision de rejet de la réclamation contentieuse de la requérante. Au surplus, contrairement à ce que soutient la requérante, la réponse apportée par son conseil, qui après avoir désigné Mme B comme bénéficiaire, a indiqué que " cette signature ne saurait emporter présomption d'identité des bénéficiaires, cette désignation étant effectuée uniquement aux fins d'éviter l'application de la pénalité " ne saurait être regardée comme suffisamment précise. 7. Enfin, la société LS Conseils n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-CF-IOR-10-50 qui est relative à la procédure d'imposition et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société LS Conseils doivent être rejetées. Sur le sursis de paiement : 9. Le présent jugement statuant au fond, les conclusions aux fins de sursis de paiement se trouvent privées d'objet et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société LS Conseils au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par la société LS Conseils à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de la société LS Conseils est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société LS Conseils et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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TA753 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2021173_20230103
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DCA_23PA00753_20241115Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2021173_20230103
Données disponibles
- Texte intégral