TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2021184_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, M. D E, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, si besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ; elle n'indique pas, de manière précise et circonstanciée, en quoi il ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et ses motifs sont contradictoires ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le seul critère de la sur-occupation avec présence d'enfants mineurs est suffisant au regard de la loi et le caractère récent de sa demande de logement social n'est pas de nature à l'empêcher de pouvoir bénéficier sans condition de délai du droit au logement opposable ; le logement qu'il occupe est insalubre ;
- en lui opposant le caractère récent de sa demande, la commission a ajouté au texte applicable une condition qu'il ne prévoit pas.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2021, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la nature de local commercial du logement occupé est inopérant ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 29 octobre 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 janvier 2020 prise sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. D E aux motifs, d'une part, que si la situation de sur-occupation est avérée, son inscription au fichier des demandeurs de logement social est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable et, d'autre part, que la situation d'insalubrité invoquée n'est pas suffisamment établie. M. D E demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () " ;
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / - () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la commission de médiation peut être saisie sans délai lorsque le demandeur est logé dans des locaux sur-occupés et qu'il a au moins un enfant mineur. Par suite, la commission de médiation qui a admis la situation de sur-occupation du logement de M. E, avec lequel vivent notamment ses deux filles mineures, ne pouvait pas lui opposer le caractère trop récent de sa demande de logement social sans méconnaître le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation alors même que son logement ne serait pas insalubre.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 30 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du département de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. E, Me Vanitou, de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 30 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. E dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Me Vanitou la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Vanitou et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juillet 2022.
La magistrate désignée,
S. CLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2021184_20220725