TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2021193_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2020 et le 27 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse et un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, la chancellerie des universités de Toulouse aux droits de laquelle vient la communauté d'universités et d'établissements " Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ", représentée par la SELARL Molas Riquelme associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société Dalkia Atlantique Services à lui verser la somme de 87 040,37 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2016, et de la capitalisation des intérêts, au titre de la reprise des désordres affectant l'unité de cogénération de la chaufferie centrale du campus universitaire de Toulouse Rangueil ; 2°) de mettre à la charge de la société Dalkia Atlantique Services les entiers dépens de l'instance taxés et liquidés à la somme de 6 397,70 euros TTC ; 3)° de mettre à la charge de la société Dalkia Atlantique Services, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 462171 du 4 avril 2022, le jugement de la requête a été attribué au tribunal administratif de Nîmes. La requérante soutient que : - la centrale de cogénération de la chaufferie centrale du campus universitaire de Toulouse Rangueil a été transférée à la communauté d'universités et d'établissements " Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées " à la suite de la dissolution de la chancellerie des universités de Toulouse par le décret n°2019-1600 du 31 décembre 2019 modifié ; - la matérialité et l'origine des désordres, constatés par l'expert et non contestés par la société Dalkia Atlantique Services, engage la responsabilité contractuelle de cette dernière, laquelle s'est pleinement et entièrement substituée au groupement composé des sociétés Eurogem et Centrax en application de l'article n°3 de l'avenant, signé le 12 janvier et le 3 février 2009, à la convention de délégation de service public signée les 18 et 31 mars 2004 ; en vertu de cet avenant, la délégation de service public est réputée avoir été conclue dès l'origine entre la société Dalkia Atlantique Services et la chancellerie des universités de Toulouse ; - du fait de cette substitution pleine et entière, la société Dalkia Atlantique Services doit répondre des fautes contractuelles commises par la société Eurogem tenant à la sélection de pompes d'un débit insuffisant et à l'absence de réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres ; - il appartenait à la société Dalkia Atlantique Services de remettre l'ouvrage en parfait état à l'issue de la concession ; elle n'a ni entrepris les travaux nécessaires ni engagé la responsabilité décennale des constructeurs pour obtenir la réparation des désordres dont il s'agit, alors qu'elle devait être considérée comme maître d'ouvrage jusqu'à la remise à la fin de la convention ; le caractère décennal des désordres ne faisait aucun doute compte tenu de l'ampleur des oscillations de la canalisation d'eau et le seul fait que la qualification juridique du désordre ne soit pas déterminée avec certitude n'empêchaient pas la société Dalkia Atlantique Services d'agir à l'encontre des constructeurs responsables du dommage alors que le délai de forclusion de l'action en garantie décennale expirait au plus tôt en février 2015 ; - la société Dalkia Atlantique Services a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas en charge, durant la phase d'exploitation, toutes les prestations nécessaires à la recherche de l'origine des désordres et la correction des dysfonctionnements affectant l'ouvrage concédé ; elle n'a jamais donné suite au rapport du bureau d'étude Axilab en date du 29 juin 2010 insistant sur la dangerosité des vibrations mécaniques et définissant un programme d'investigation à entreprendre pendant les périodes d'arrêt de la cogénération ; - son action n'est pas prescrite dès lors que le point de départ de la prescription correspondait à la date d'expiration de la convention le 31 janvier 2017 et qu'en tout état de cause la prescription a été interrompue par la saisine du juge des référés expertises ; - elle a subi un préjudice, tel qu'évalué par l'expert, à hauteur de la somme de 87 040,37 euros TTC, intégrant le coût de la reprise de l'ouvrage, les honoraires de la maîtrise d'œuvre et les frais de gestion. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février et le 22 septembre 2021, la société Dalkia Atlantique Services, représentée par la SCP Gary, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la chancellerie des universités de Toulouse au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Elle soutient que : - seules lui ont été cédées l'activité de gestion, la maintenance et l'exploitation de l'installation par l'avenant n°3 ; elle ne peut donc être tenue responsable d'une faute dans la conception et la réalisation de l'ouvrage ; seule la responsabilité de la société Eurogem, constructeur de l'ouvrage, peut être retenue ; l'expert ne retient aucune faute dans l'entretien de l'ouvrage qui lui a été transféré ; - les désordres étaient connus de la chancellerie avant la cession de l'activité ; la chancellerie n'a pas mis en œuvre les procédures qui lui aurait permis d'obtenir la mise en conformité de l'installation et de découvrir l'origine des désordres et n'a pas recherché la responsabilité décennale des constructeurs ; - les biens objets de la délégation de service public ne sont pas des biens de retour et la convention de délégation de service public n'attribue pas au concessionnaire la propriété des ouvrages pour la durée de la convention ; ainsi, la chancellerie des universités pouvait, en qualité de maître d'ouvrage, engager la responsabilité des constructeurs ; - la nature décennale des désordres n'a été déterminée qu'après presque trois années d'expertise ce qui l'empêchait d'engager la responsabilité des constructeurs ; - elle n'a ainsi commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - l'action de la chancellerie des universités est prescrite dès lors que le délai pour agir en responsabilité à son encontre a expiré en février 2020 ; aucune action interruptive de prescription n'est intervenue ; - elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat d'entretien dès lors que le désordre était connu de la chancellerie des universités, qu'elle a émis des réserves au moment de la prise en charge des installations et que l'expert écarte la réalisation et l'entretien comme causes des désordres ; en outre, elle a mis tout en œuvre pour réparer le désordre existant antérieurement à sa prise en charge de l'unité de cogénération. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - les observations de Me Boudet, représentant la communauté d'universités et d'établissements " Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ". Considérant ce qui suit : 1. Par une convention de délégation de service public signée les 18 et 31 mars 2004, la chancellerie des universités de Toulouse a confié à un groupement, composé des sociétés Icade Eurogem et Centrax, la conception, la réalisation et l'exploitation d'une unité de cogénération alimentant, à partir du raccordement effectué en chaufferie centrale, le réseau collectif de chaleur du campus des universités de Toulouse Rangueil. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 8 février 2005. Par un avenant n°3 à la convention de 2004, signé le 12 janvier et le 3 février 2009 et notifié le 1er mars 2009, le bénéfice de cette convention a été transféré à la société Dalkia Atlantique Services qui s'est substituée au groupement dans les droits et obligations nés de la délégation de service public. La convention a pris fin le 31 janvier 2017. Une nouvelle convention de délégation de service public a été attribuée pour l'ensemble de la chaufferie à la société Cofely, désignée par décision du 21 janvier 2016. 2. Il est constant que peu de temps après la mise en service de l'ouvrage, d'importantes vibrations sur les conduites aller et retour de la cogénération se répercutant sur la chaufferie attenante se sont manifestées. La chancellerie des universités de Toulouse a alors mis en place la commission prévue par l'article 59 de la convention, mais la réunion du 23 juin 2016 s'est soldée par un constat d'impuissance. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2016, la chancellerie des universités de Toulouse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner une expertise. Par une ordonnance du 10 novembre 2016, le juge des référés a désigné un expert, qui a rendu son rapport le 5 février 2019. Par la présente requête, la chancellerie des universités de Toulouse, aux droits de laquelle vient la communauté d'universités et d'établissements " Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées " demande la condamnation de la société Dalkia Atlantique Services à réparer les désordres affectant l'unité de cogénération alimentant le réseau collectif de chaleur du campus des universités de Toulouse Rangueil. Sur la substitution de la société Dalkia Atlantique Services dans les droits et obligations de la société Icade Eurogem : 3. Aux termes de l'article 2 de l'avenant n°3 à la convention signé le 3 février 2009 : " Le Concédant accepte par le présent avenant la substitution d'EUROGEM par DALKIA. L'ensemble des droits et obligations stipulés dans la DSP sont transférés rigoureusement à l'identique à DALKIA ". Aux termes de l'article 4 du même avenant : " Toutes les clauses et conditions générales de la DSP demeurent applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation ". Il résulte de ces stipulations, qui transfèrent l'intégralité des droits et obligations résultant de la convention de délégation de service public signée les 18 et 31 mars 2004 à la société Dalkia Atlantique Services, que cette convention, en l'absence de clause contraire, est réputée avoir été conclue dès l'origine avec cette société et qu'elle s'applique dans toutes ses dispositions. La société Dalkia Atlantique Services n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas la personne responsable au titre des obligations de conception de l'ouvrage prévue par la délégation de service public. Sur la responsabilité contractuelle de la société Dalkia Atlantique Services : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention de délégation de service public précitée : " Le concessionnaire est responsable : a) de la construction et de l'entretien des installations de cogénération et du bâtiment objet de la Concession, b) de l'exploitation des dites installations et de leur maintenance, c) de la garde des dites installations à titre onéreux, et ce, à ses risques et périls ". Aux termes de l'article 10 de la même convention : " Le concessionnaire est chargé de l'exécution, à ses frais et risques, de l'ensemble des travaux nécessaires à l'étude, la réalisation et l'exploitation d'une unité de cogénération dans les conditions et les délais prévus à la présente convention de concession ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres dont il s'agit, qui sont apparus dès la mise en service de l'ouvrage en 2005 et ne sont d'ailleurs pas contestés par la société Dalkia Atlantique Services, sont constitués par des vibrations importantes des tubes d'eau de la cogénération, dues à une ébullition partielle de l'eau dans le foyer de la cogénération et ont pour origine un débit d'eau largement inférieur à la valeur nominale de 155T/h et des pompes sous-dimensionnées. De tels désordres, qui sont exclusivement dus à un vice de conception de l'ouvrage, et qui sont imputables à la société Icade Eurogem, peuvent compromettre la solidité de ce dernier et le rendre impropre à sa destination. Dès lors que la société Dalkia Atlantique Services est, ainsi qu'il a été dit, substituée dans l'intégralité des droits et obligations de la société Icade Eurogem, elle engage, par cette seule faute, sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la communauté d'universités et d'établissements " Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ". 6. En deuxième lieu, la société Dalkia Atlantique Services oppose une faute exonératoire de la chancellerie des universités de Toulouse qui, en tant que propriétaire des ouvrages au fur et à mesure de leur réalisation, aurait dû mettre en œuvre les procédures fondées sur la responsabilité des constructeurs dès la mise en service, défectueuse, de l'ouvrage. Toutefois, dès lors que seul le maître d'ouvrage public dispose par principe du droit de mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs et que la chancellerie des Universités, n'a pas assuré la direction technique des travaux et n'a bénéficié d'une remise des ouvrages qu'au terme du contrat, cette dernière ne pouvait être regardée, ni pendant la direction des travaux ni avant le terme de la remise des ouvrages, comme maître d'ouvrage. Par suite, aucune faute exonératoire de la responsabilité de la société Dalkia Atlantique Services ne doit être retenue. 7. En dernier lieu, la société Dalkia Atlantique Services oppose la prescription de la créance en soutenant qu'en raison de la réception des travaux de la centrale de cogénération le 8 février 2005, le délai d'action en garantie décennale devait être initié au plus tard en février 2015, point de départ de l'action contractuelle contre le concessionnaire, prescrit 5 ans plus tard en février 2020, soit avant l'introduction de la requête le 2 mars 2020. Toutefois, s'agissant de l'obtention de la réparation d'un désordre affectant un ouvrage remis au concédant au terme de la convention de concession de délégation de service public en application de son article 59, le point de départ de la prescription quinquennale ne saurait être que la date de fin de la concession, soit le 31 janvier 2017. Par suite, l'exception de prescription quinquennale doit être écartée. Sur la réparation et le préjudice : 8. Le préjudice subi par la communauté d'universités et d'établissements " Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées " en raison des désordres constatés, tel qu'évalué par l'expert et non contesté par la société Dalkia Atlantique Services, s'élève à la somme de 87 040,37 euros TTC, intégrant le coût de la reprise de l'ouvrage, les honoraires de la maîtrise d'œuvre et les frais de gestion. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en fixant à ce montant la somme destinée à le réparer. 9. Il résulte de ce qui précède que la société Dalkia Atlantique Services doit être condamnée à verser à la communauté d'universités et d'établissements " Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées " la somme de 87 040,37 euros TTC. Sur la charge définitive des dépens : 10. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 397,70 euros TTC, à la charge définitive de la société Dalkia Atlantique Services. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la communauté d'universités et d'établissements " Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Dalkia Atlantique Services demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Dalkia Atlantique Services la somme de 2 000 euros à verser à la communauté d'universités et d'établissements " Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Dalkia Atlantique Services est condamnée à verser à la communauté d'universités et d'établissements " Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées " la somme de 87 040 euros. Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 397,70 euros, sont mis à la charge définitive de la société Dalkia Atlantique Services. Article 3 : La société Dalkia Atlantique Services versera la somme de 2 000 euros à la communauté d'universités et d'établissements " Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à société Dalkia Atlantique et à la communauté d'universités et d'établissements " Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ". Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F. A La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2021193_20230420
Données disponibles
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