TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2021219_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2020, 8 janvier 2021, 8 avril 2021 et 6 août 2022, Mme A C, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 23 octobre et 2 décembre 2020 par lesquels la ministre de la culture a prononcé sa radiation des cadres et l'a admise à faire valoir ses droits à pension de retraite, en tant que ces arrêtés mentionnent que son indice majoré s'élève à 578 ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la culture de procéder à la révision de ses droits à la retraite sur la base d'un indice majoré de 610. Mme C soutient que : - les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur de fait, dès lors que son indice majoré s'élève à 610 ; - ces décisions méconnaissent les dispositions du décret n° 98-898 du 8 octobre 1998, dès lors que les modifications apportées par le décret n° 2018-619 du 16 juillet 2018 n'étaient pas applicables à sa situation ; - elle a été induite en erreur par le Service de retraite de l'Etat, l'ayant conduit à faire valoir ses droits à la retraite sur une base erronée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-619 du 16 juillet 2018 modifiant le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, - le code des pensions civiles et militaires de retraite, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Anciennement technicienne des services culturels et des bâtiments de France de classe exceptionnelle du ministère de la culture, Mme C a été nommée à compter du 1er janvier 2018, par arrêté du 3 avril 2018, au 9ème échelon du grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale IM 589. Par un arrêté du 23 octobre 2020, la ministre de la culture a prononcé la radiation des cadres de l'intéressée et l'a admise à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 1er janvier 2021. Cet arrêté, après avoir été rapporté le 23 novembre suivant, a été confirmé par un nouvel arrêté en date du 2 décembre 2020, comportant les mêmes mentions que celles figurant sur l'arrêté de mise à la retraite du 23 octobre 2020. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux arrêtés du 23 octobre et 2 décembre 2020 en tant qu'ils font mention d'un indice majoré inférieur à celui qu'elle soutient détenir et d'enjoindre à l'administration de réviser ses droits à pension de retraite en retenant l'indice majoré 610. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la pension de retraite de Mme C ne pouvait être liquidée en application de l'article L. 15 précité que sur la base de l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par l'intéressée pendant ses six derniers mois d'activité. 4. Si par un arrêté du 19 octobre 2018, Mme C, anciennement technicienne des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle a été nommée en qualité d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de France de classe exceptionnelle et classée au 7ème échelon de ce grade et qu'elle a été autorisée à conserver, à titre personnel, le bénéfice de l'indice majoré correspondant au 9ème échelon de son nouveau grade, elle n'avait aucun droit à ce que cet indice soit retenu pour la liquidation de sa pension, dès lors qu'elle était classée au 7ème échelon depuis six mois au moment de faire valoir ses droits à pension de retraite. Mme C n'est dès lors pas fondée à soutenir que la ministre de la culture a entaché son arrêté d'illégalité en mentionnant l'indice majoré 578 comme devant être retenu pour la liquidation de sa pension de retraite. 5. En deuxième lieu, Mme C soutient que la décision de reclassement au 7ème échelon du grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine ne pouvait être prise sur le fondement du décret du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine dans sa version modifiée par le décret n° 98-898 du 16 juillet 2018, dès lors que cette modification était intervenue plus de six mois après son reclassement. Toutefois, en vertu de l'article 23 dudit décret du 16 juillet 2018, les dispositions de l'article 2 de ce décret, sur lesquelles le ministre a fondé sa décision de reclassement, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret 8 octobre 1998 modifié doit, dès lors, être écarté. 6. En dernier lieu, Mme C soutient subir un préjudice en raison d'informations erronées données par le service sur les conditions financières d'un départ à la retraite. Elle produit un courriel de son gestionnaire envisageant la liquidation de la pension sur la base du 8ème échelon du grade d'ingénieure, correspondant à un indice net fixé aujourd'hui à 610. Toutefois, outre que ce courriel du 10 novembre 2020 est postérieur à la décision contestée, le préjudice invoqué par la requérante, s'il peut justifier le cas échéant une action indemnitaire, est sans influence sur la légalité des décisions contestées. Le moyen ne pourra dès lors qu'être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 30 août à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2021219/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2021219_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel