TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2021243_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, Mme A D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à une telle reconnaissance.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale, dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de contenir l'exposé de conclusions et de moyens ;
- elle est également irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre un acte préparatoire, qui n'est pas susceptible de recours ;
- sur le fond, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par courrier du 2 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de substituer d'office aux dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, celles de l'article 57 de la loi n°83-53 du 26 janvier 1984.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Belkacem,
-et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, recrutée par la ville de Paris le 3 juin 2013, en qualité d'agent technique de la petite enfance, a été titularisée à ce grade le 3 juin 2014. Elle a déclaré un accident de service le 14 février 2017, pour lequel elle a bénéficié de congés maladie jusqu'au 2 mai 2017, avant de déclarer une rechute le 1er juin 2017. A la suite d'une saisine du service de la médecine statutaire de la ville de Paris, Mme D a fait l'objet d'un examen par un médecin agréé le 11 juin 2018, qui, tout en la déclarant apte à l'exercice de ses fonctions, a écarté tout lien entre la pathologie dont souffre la requérante et l'accident de service déclaré le 14 février 2017. Par une lettre du 2 juillet 2018, la ville de Paris a alors informé la requérante de son refus de prendre en charge les arrêts de travail allant du 15 février 2017 au 28 avril suivant inclus. La requérante a alors été placée en congé de longue maladie du 3 avril 2018 au 2 octobre 2019. Parallèlement, Mme D sollicite une nouvelle reconnaissance professionnelle d'une lésion subie le 14 février 2017 au titre d'une épicondylite du coude droit, tandis que, par une décision du 19 décembre 2018, elle est déclarée inapte aux fonctions d'agent technique de la petite enfance et bénéficie d'une mesure de reclassement, puisqu'elle exerce les fonctions de référente au sein de la même direction depuis le 3 octobre 2019. Entre-temps, par un avis du 15 janvier 2019, puis par des conclusions du 3 septembre 2019, le médecin agréé a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la requérante. Réunie en séance le 17 septembre 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la demande de la requérante, motif pris de l'absence de lien de causalité entre la pathologie et les fonctions. Par une décision du 12 octobre 2020, la ville de Paris a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme D.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Paris :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la requête, que Mme D conteste le rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu'elle a déclarée le 14 février 2017, en estimant que sa demande est légitime. Dans ces circonstances, Mme D, qui n'est pas représentée par un avocat, doit être regardée comme invoquant l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée le rejet de sa demande précitée. En outre, si la requérante vise la décision du 17 septembre 2020 de la commission de réforme, qui n'est qu'un acte préparatoire, insusceptible de recours, elle produit toutefois la décision de la ville de Paris du 12 octobre 2020 rejetant sa demande. Par suite, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 12 octobre 2020 de la maire de Paris.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " () IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. () ".
4. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service prévu à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le III de l'article 10, pour la fonction publique territoriale, dispose ainsi que : " A l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : / a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : " ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions " sont remplacés par les mots : ", à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service " ; / b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; / c) Au cinquième alinéa du 4°, les mots : " de la deuxième phrase du quatrième " sont remplacés par les mots : " du quatrième ". "
5. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.
6. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017.
7. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019.
8. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. En l'espèce, il est constant que la maladie de la requérante a été diagnostiquée le 14 février 2017. Il s'ensuit que la situation de Mme D est uniquement régie par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Or, en faisant application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, alors qu'elles n'étaient pas encore entrées en vigueur, la ville de Paris a fondé la décision en litige sur une base légale erronée.
9. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre texte ou fondement légal que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, toutefois, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. Si la ville de Paris a, pour les motifs exposés au point 8, fondé, à tort, sa décision sur les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, il y a lieu de substituer à ce fondement les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver la requérante des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que la ville de Paris dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'application de ces dispositions que dans celle du deuxième alinéa de l'article 21 bis.
11. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".
12. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour établir l'imputabilité au service de sa pathologie, la requérante se borne à faire valoir qu'elle ne souffrait pas de cette maladie avant son recrutement par la ville de Paris et produit des documents d'ordre médical, dont un certificat établi par le médecin de prévention du 23 novembre 2018, qui précise la pathologie de la requérante en rappelant les tâches qui lui étaient dévolues dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Toutefois, ces éléments ne remettent pas sérieusement en cause l'appréciation portée par la ville de Paris, qui s'est notamment fondée sur les avis du médecin de la médecine statutaire datés, respectivement, du 15 janvier 2019 et du 3 septembre 2019, outre l'avis du 17 septembre 2020 de la commission de réforme, qui excluent tous le lien avec le service. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
N. BelkacemLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2021243_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel