TA302ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA30 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2021248_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulouse, le 5 mars 2020 et le 27 janvier 2021, Mme D E, représentée par Me Gil agissant pour la SCPI Bonnecarrere - Gil - Meyer Soullier - Genest, demande au tribunal : 1°) de condamner le département du Tarn à lui verser la somme de 65 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle a subis résultant de faits du harcèlement moral dont elle aurait été victime ; 2°) d'enjoindre le département du Tarn de lui accorder la protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 462171 du 4 avril 2022, le jugement de cette requête a été attribué au tribunal administratif de Nîmes. La requérante soutient que : - le département du Tarn doit répondre des faits de harcèlement moral résultant du comportement de plusieurs de ses collègues de travail à son égard, comportement dont elle a alerté sa hiérarchie et la médecine du travail ; elle a subi des actes de malveillance, des rumeurs, des moqueries, des railleries et des dénigrements réguliers qui ont altéré sa santé ; le lien entre sa situation professionnelle et son état de santé est attesté par de nombreux documents médicaux ; ces dégradations de ses conditions de travail sont constitutives de faits répétés de harcèlement moral ; - elle a subi un préjudice financier résultant de son placement en arrêt maladie, en disponibilité d'office pour raison de santé et en retraite pour invalidité ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 19 040 euros ; - elle a subi un préjudice financier lié à son absence d'avancement à l'échelon supérieur en raison de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 1 680 euros ; - elle a subi une minoration de sa pension de retraite ; ce préjudice doit être évalué à la somme forfaitaire de 30 000 euros - elle a subi un préjudice moral, qui doit être évalué à la somme de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, le département du Tarn, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute de liaison du contentieux ; - les conclusions à fins d'injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ; - les faits exposés dans la requête ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre ; - la requérante ne justifie pas de la réalité des préjudices dont elle se prévaut. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. F, -les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, -et les observations de Me Lalubie, représentant le département du Tarn. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, rédactrice territoriale principale, recrutée par le département du Tarn par détachement de France Telecom le 19 juillet 2006, a occupé les fonctions de référent technique au sein du service personnes âgées, puis a été affectée au sein du service habitat logement pour exercer les fonctions de gestionnaire de dossiers en juillet 2007. S'estimant victime de faits répétés de harcèlement moral à compter de 2013, Mme E a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 3 février 2016. Par un arrêté du 6 avril 2017, sa demande de placement en congé de longue maladie a été rejetée et Mme E a été placée rétroactivement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 février 2017. Ce placement a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 2 février 2020. Par une décision du 26 décembre 2020, l'intéressée a été reconnue inapte à ses fonctions de façon totale et définitive avec un taux d'invalidité permanente partielle imputable au service de 7% et placée à la retraite pour invalidité à compter du 3 février 2020. Par un courrier du 29 octobre 2019, Mme E a demandé au département du Tarn la réparation de préjudices résultant de faits de harcèlement moral dont elle d'estimait victime. Par un courrier du 7 janvier 2020, le département du Tarn a estimé ne pas être en mesure de répondre favorablement à cette demande. M. E demande au tribunal de condamner le département du Tarn à réparer les préjudices résultant des faits de harcèlement moral dont elle s'estime victime. Sur les faits allégués de harcèlement moral : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Mme E soutient que, de 2013 à 2016, elle été victime d'une mise à l'écart, de rumeurs, de moqueries, de railleries et de dénigrement réguliers par trois de ses collègues de travail et que le département du Tarn n'a donné aucune suite à ses alertes concernant ces faits. Toutefois il résulte de l'instruction que les courriels datés de 2014, rédigés par la requérante, ainsi que la déclaration de main courante du 19 avril 2016, et les attestations produites à l'instance, dont certaines ne concernent pas ces faits de harcèlement ou ne concernent pas la requérante ou sont rédigées de manière identique et peu détaillées, parfois par les proches de la requérante, sont insuffisantes pour étayer les allégations de Mme E. En outre, si les rapports du Dr B des 16 septembre 2019, 25 janvier 2017 et 29 juillet 2019, du Dr A, du 12 novembre 2016 et du Dr C du 29 mars 2017 concluent à l'existence d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des conflits sur le lieu du travail, ils ne mentionnent pas de harcèlement moral et se fondent notamment sur les propres dires de l'intéressée. Par suite, Mme E ne produit pas les éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, que Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été victime de faits répétés de harcèlement moral. Elle n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité du département du Tarn à ce titre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement rejetant les conclusions indemnitaires présentées par Mme E, les conclusions présentées par voie de conséquence par la requérante demandant au tribunal qu'il soit enjoint au département du Tarn de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ne pourront qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Tarn, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E la somme que demande le département du Tarn en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Tarn au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au département du Tarn. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, F. F La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2021248
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TA309 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2021248_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2021248_20230309
Données disponibles
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