TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2021261_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2020 et le 19 mai 2021, M. C A demande au tribunal de prononcer la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018, pour un montant total de 1829, 10 euros. Il soutient que : - l'imposition litigieuse est contraire au principe d'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, conformément au règlement (CEE) du Conseil n° 1408/71 du 14 juin 1971 et aux jurisprudences de la Cour de Justice de l'Union européenne du 26 février 2015 (affaire C-623/13, De Ruyter) et du 10 mai 2017 (affaire C-690/15, Wenceslas de Lobkowicz), ainsi que celle du Conseil d'État du 27 juillet 2015 (affaire n° 334551, 342944, De Ruyter) ; - en tant que fonctionnaire retraité des institutions européennes, il ne relève pas du régime de sécurité sociale français et l'imposition litigieuse constitue à ce titre une inégalité de traitement. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2021 et le 21 octobre suivant, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -les conclusions à fin de restitution n'ont pas conservé leur objet à hauteur de la somme de 1 128 euros, dès lors qu'un dégrèvement de ce montant a été accordé ; - sur le fond aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 26 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 26 novembre 2021. M. A a présenté un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé aux traités de l'Union européenne, sur le fonctionnement de l'Union européenne, et instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - le règlement n°31 (CEE) 11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 14 juin 1962 modifié ; - le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mai 2017, Wenceslas de Lobkowicz contre Ministère des Finances et des Comptes publics (C-690/15) ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation datée du 8 juillet 2019, M. C A, fonctionnaire européen ayant fait valoir ses droits à pension depuis le 1er mars 2016, a sollicité de l'administration fiscale la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018, en contestant le principe de son assujettissement. Cette réclamation a été expressément rejetée par une décision du 3 novembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la restitution de ces prélèvements sociaux. Sur l'étendue du litige : 2. Par deux décisions du 21 octobre 2021, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement partiel, à hauteur de 575 euros au titre de l'année 2017 et 553 euros au titre de l'année 2018, à l'exception du prélèvement de solidarité pour cette dernière année, à concurrence d'un montant de de 72 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de restitution à concurrence des sommes de 575 euros d'une part, et, d'autre part, 553 euros. Sur les conclusions aux fins de restitution des prélèvements sociaux acquittés au titre de l'année 2016 : 3. Il est constant que M. A a été assujetti, par prélèvement à la source, au titre des années 2018 et 2019, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à la contribution additionnelle à ce prélèvement et au prélèvement de solidarité au titre de différents produits financiers qu'il détient. 4. Il résulte de l'arrêt du 10 mai 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne Wenceslas de Lobkowicz contre Ministère des Finances et des Comptes publics (affaire n° C-690/15) que la situation juridique des fonctionnaires de l'Union européenne, en ce qui concerne leurs obligations en matière de sécurité sociale, relève du domaine d'application du droit de l'Union en raison de leur lien d'emploi avec l'Union et que l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne doit être considéré comme impliquant la soustraction à la compétence des États membres de l'obligation d'affiliation des fonctionnaires de l'Union à un régime national de sécurité sociale et de l'obligation, pour ces fonctionnaires, de contribuer au financement d'un tel régime. Il en découle qu'une réglementation nationale qui grève les revenus d'un fonctionnaire de l'Union de contributions et de prélèvements sociaux affectés spécifiquement au financement des régimes de sécurité sociale méconnaît ainsi la compétence exclusive attribuée à l'Union tant par l'article 14 du protocole que par les dispositions pertinentes du statut des fonctionnaires de l'Union européenne. 5. Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les revenus du patrimoine perçus en France par un fonctionnaire de l'Union européenne qui a son domicile fiscal en France ne peuvent être assujettis à des contributions et à des prélèvements sociaux tels que la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement social et la contribution additionnelle à ce prélèvement, ainsi que le prélèvement de solidarité qui présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004. 6. Il résulte de l'instruction que M. A était affilié, de manière obligatoire, au régime commun d'assurance maladie des institutions de l'Union européenne au titre des années en litige, en qualité d'ancien fonctionnaire de l'Union européenne. Il a été assujetti aux prélèvements sociaux au titre de ces années à raison de revenu des capitaux mobiliers précités. Or, le produit de ces contributions était, au cours des années en litige, spécifiquement affecté au financement du régime de sécurité sociale français. Toutefois, il résulte également de l'instruction, notamment de l'attestation établie le 11 janvier 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie que le requérant était également affilié au régime de la sécurité sociale français au titre de l'année 2016. Si ce dernier indique qu'il a été affilié à tort compte tenu des fonctions de juge de proximité qu'il a exercées en 2016, pour une somme qui ne saurait être regardée comme un salaire, cette circonstance demeure sans incidence. Par suite, le requérant, dont la situation, en ce qui concerne ses obligations en matière de sécurité sociale, ne relevait pas exclusivement du droit de l'Union, pouvait être assujetti à ces prélèvements au titre de l'année 2016, ainsi que, s'agissant de l'année 2018, au seul prélèvement de solidarité de 2 %. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016, ni du prélèvement de solidarité de 2% auquel il a été assujetti au titre de l'année 2018. Ses conclusions à fin de restitution doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution des prélèvements sociaux auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 2017 à hauteur de 575 euros et à hauteur 553 euros au titre de l'année 2018. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, N. B Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2021261_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel