TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2021272_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés le 14 décembre 2020 et le 12 septembre 2022, M. F D, représenté par Me Taulet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en date du 14 octobre 2020 rejetant le recours hiérarchique qu'il a formé à l'encontre de la décision de sanction du 24 juillet 2020, ensemble la décision de sanction du 24 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de tirer les conséquences de l'annulation demandée, en lui versant le traitement et primes correspondant aux trois jours d'exclusion temporaire de fonctions et en supprimant toute référence à cette sanction de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence, comme la décision du 24 juillet 2020 ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, la composition du dossier administratif ayant été irrégulière ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision du 24 juillet 2020 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la sanction qui lui a été infligée étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. D a produit une pièce complémentaire le 14 octobre 2022, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
- et les observations de Me Ortin, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, qui exerce les fonctions de brancardier au service de transport des patients de l'hôpital Cochin, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, par arrêté du 24 juillet 2020. M. D a formé, le 14 septembre 2020, un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Par décision du 14 octobre 2020, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté le recours de M. D. Ce dernier demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision de sanction du 24 juillet 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux et ou un recours hiérarchique avant de former un recours contentieux. L'exercice de tels recours administratifs n'ayant d'autre objet que d'inviter l'administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet de ces décisions doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet des recours administratifs dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. En conséquence, il appartient au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet d'un ou des recours administratifs, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En premier lieu, la décision du 24 juillet 2020 a été signée par M. C B, directeur par intérim du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Centre - Université de Paris. L'arrêté directorial n° 2013318-0006 du 14 novembre 2013 modifié, fixant les matières déléguées par le directeur général de l'AP-HP, publié au recueil normal n° 184 du 15 novembre 2013, dispose en son article 1 B 25°), qu'en matière de ressources humaines, la délégation de signature concerne " les décisions relatives à l'application de sanctions disciplinaires aux personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C ". En son annexe I, ce même arrêté mentionne M. B parmi les agents auxquels les délégations prévues à l'article 1er de l'arrêté sont consenties. Si le requérant soutient que M. B disposait d'une délégation de signature et non d'une délégation de pouvoir, il ressort clairement de la décision contestée, et notamment de la référence à laquelle elle fait, dans les visas, aux arrêtés portant délégation de signature, qu'elle a été prise par M. B au nom du directeur général de l'AP-HP, nonobstant l'absence de mention telle que " au nom de " ou " pour ordre ". Par suite, M. B était bien habilité à signer la décision du 24 juillet 2020. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 24 juillet 2020 ne peut donc qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 14 octobre 2020 est inopérant, dès lors que les vices propres éventuels de la décision de rejet du recours hiérarchique ne peuvent être utilement contestés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. " Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. "
6. Si M. D fait état de ce qu'il a reçu trois convocations successives à l'entretien disciplinaire, qui a eu lieu le 15 juillet 2020, il ne précise pas en quoi cette circonstance aurait eu pour effet d'entacher la procédure d'irrégularité. Il est constant que M. D a eu connaissance de son dossier administratif le 9 juillet 2020. Si l'intéressé fait valoir qu'il n'aurait pas été informé, avant cette date, du rapport établi par sa supérieure hiérarchique, Mme G, en date du 24 septembre 2018, il est constant que l'arrêté de sanction du 24 juillet 2020 ne mentionne pas ce rapport, et que le compte rendu de l'entretien disciplinaire, versé au dossier, n'en fait pas davantage état. Par ailleurs, si M. D considère comme contestable l'absence, dans son dossier administratif, de différents témoignages rédigés par lui-même et par ses collègues, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que ces documents, dont il n'est au demeurant pas établi qu'ils auraient été reçus par l'administration et dont, en tout état de cause, M. D avait nécessairement connaissance, devaient figurer à son dossier individuel. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'absence de ces courriers ait pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Enfin, si M. D soutient que les droits de la défense auraient été méconnus au motif qu'il n'avait pas connaissance du témoignage rédigé par M. H, le 6 juillet 2020, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il a été donné lecture de ce court témoignage lors de l'entretien disciplinaire du 15 juillet 2020, ainsi que le compte rendu de cet entretien l'atteste, d'autre part, que M. D a été mis en mesure d'y répondre, et, en tout état de cause, que cette pièce figurait bien au dossier, cette présence ressortant du procès-verbal de l'entretien disciplinaire non contesté sur ce point. M. D n'apporte pas d'élément probant permettant d'établir l'absence de cette pièce dans son dossier administratif le 9 juillet 2020. La seule circonstance, invoquée par M. D, qu'il ait demandé, le 24 septembre 2020 lors de la seconde consultation de son dossier administratif, à avoir communication d'une copie du rapport de M. H, ne permet pas, à elle seule, d'établir que ce rapport aurait été absent du dossier le 9 juillet précédent. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision du 24 juillet 2020 indique qu'il est reproché à M. D un comportement professionnel inadapté au bon fonctionnement du service ainsi qu'une attitude agressive et irrespectueuse vis-à-vis de l'encadrement du service, et que ces faits constituent des fautes professionnelles au sens et pour l'application de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. De même, la décision du 14 octobre 2020 indique que M. D ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, que l'intéressé met en cause le comportement de sa supérieure hiérarchique, et expose les raisons pour lesquelles l'administration estime que les droits de la défense ont bien été respectés en l'espèce. La décision indique également que l'appréciation des faits par M. D a été prise en compte, tout comme celle de la responsable du service et de la direction des ressources humaines de l'établissement, et qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il a été décidé de maintenir la décision de sanction. Ainsi, alors même que ces décisions n'énumèrent pas l'ensemble des faits reprochés à l'intéressé, ni ne précisent les circonstances dans lesquelles les faits en cause se sont déroulés, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 24 juillet 2020 ne peut donc qu'être écarté. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 14 octobre 2020 doit, quant à lui, être écarté comme inopérant pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 4.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. L'arrêté du 24 juillet 2020 infligeant à M. D la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours a été pris au motif que l'intéressé a eu un comportement professionnel inadapté au bon fonctionnement du service, et une attitude agressive et irrespectueuse vis-à-vis de l'encadrement. M. D conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés, et soutient qu'il convient de prendre en compte le fait que, selon lui, les agents du service de transport des patients de l'hôpital Cochin sont victimes de harcèlement moral de la part de la responsable du service. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D a, le 25 juin 2020, dans un accès de colère, donné un coup dans la porte du bureau de sa supérieure hiérarchique, Mme G, et a menacé et insulté cette dernière de façon particulièrement grossière, au point qu'un cadre du service a dû s'interposer physiquement pour empêcher M. D d'aller plus loin. La réalité de ces faits est attestée, d'une part, par le rapport établi par Mme G le 25 juin 2020 et, d'autre part, par le rapport de M. H, régulateur principal du service, en date du 6 juillet 2020. Il ressort également du rapport précité de Mme G en date du 25 juin 2020 que M. D a eu, le même jour, un comportement peu professionnel et irresponsable, dans la mesure où l'intéressé a refusé à plusieurs reprises de réaliser les transports de patients qui lui avaient été attribués, et n'a effectué ce jour-là qu'un seul transport de patient au cours d'une journée complète de travail. Si M. D produit quatre témoignages émanant de collègues, ces témoignages comportent plusieurs imprécisions et contradictions, ne décrivent pas les faits de la même manière et émanent, pour l'un d'entre eux, d'un agent, M. A, qui n'a pas assisté directement à la scène. Le témoignage de M. I expose quant à lui une version peu convaincante des faits, à savoir que M. D n'aurait fait que se protéger afin de ne pas être heurté par la porte. Dans ces conditions, les témoignages produits par M. D ne sont pas de nature à permettre de regarder les faits en cause comme non établis. Par ailleurs, si M. D se décrit, dans ses écritures, comme la victime d'un climat de tension interne, et comme victime de harcèlement moral de la part de Mme G, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'existence de relations professionnelles dégradées au sein du service de transport des patients n'était nullement imputable à la responsable du service et, d'autre part, que par un jugement n° 2019130/2-2 du 18 octobre 2022, le tribunal a rejeté la requête formée par M. D à l'encontre de la décision par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de ce harcèlement moral allégué. Dans ce jugement, le tribunal a considéré qu'aucun des éléments mis en avant par M. D n'était de nature à faire présumer l'existence de faits constitutifs d'une pratique de harcèlement moral à son encontre, et a relevé que Mme G a déposé plainte les 15, 19 juillet et 3 août 2019, respectivement pour des faits de harcèlement moral à son encontre, et de dénonciation calomnieuse. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, et eu égard à la nature et à la gravité des fautes commises par M. D, l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours qui lui a été infligée ne saurait être sérieusement regardée comme constituant une sanction disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D dirigées contre l'arrêté du 24 juillet 2020 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, ensemble la décision du 14 octobre 2020 en tant qu'elle a rejeté son recours hiérarchique, ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. F D et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller
M. Huin-Morales, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
Le rapporteur,
A. E
Le président,
J. SORIN La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2021272/2-Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2021272_20221128
Données disponibles
- Texte intégral