TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2021277_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2020 du chef du bureau du recrutement et de la promotion professionnelle du ministère de l'intérieur de ne pas modifier sa note attribuée à l'examen professionnel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réviser la note qui lui a été attribuée à l'examen professionnel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ouvert au titre de l'année 2021 et d'arrêter une liste modifiée des candidats admis à l'examen professionnel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle au titre de l'année 2021 en y ajoutant son nom au regard de la nouvelle note. Elle soutient que : - le jury a commis une erreur de fait quant au sujet de l'épreuve ; - la correction de sa copie a été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'a pas tenu compte de la distinction entre les Roms et les gens du voyage ; - la copie a fait l'objet d'un traitement discriminatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme B est irrecevable, en l'absence de conclusions à fins d'annulation ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 11 mai 2020 portant adaptation des épreuves de l'examen professionnel ouvert au titre de l'année 2021 pour l'accès au grade de secrétaire administrative de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme Annabel Banet, secrétaire administrative de l'intérieur et de l'outre-mer, a présenté l'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire administrative de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer, au titre de l'année 2021. Par arrêté du 11 mai 2020, les modalités d'examen ont été adaptées au contexte de la crise sanitaire, de sorte que seule une épreuve écrite unique d'admission a été maintenue. Par un courrier du 4 juin 2020, Mme B a été informée de la note qu'elle avait reçue à cette épreuve, s'élevant à 10/20. Le 22 juin 2020, elle a demandé la communication de sa copie et de la grille de correction, qui lui ont été transmises le 17 juillet 2020. Le 12 août 2020, elle a déposé un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur, sollicitant une nouvelle correction de sa copie et la révision de sa note. Par une décision du 14 octobre 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, ni les principes de correction retenus par le jury, sauf s'il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations. 3. En l'espèce, Mme B soutient que la correction de l'épreuve litigieuse, qui consistait, à partir d'un dossier à caractère administratif, en la résolution d'un cas concret destiné à mettre le candidat en situation de travail, en l'espèce en rédigeant une note présentant les enjeux de l'expulsion d'un campement de gens du voyage ainsi que les solutions envisageables en vue d'un relogement, a été entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un traitement discriminatoire, dès lors qu'il n'aurait pas été tenu compte de la distinction, mise en avant par la candidate, entre gens du voyage et Roms, alors qu'une large partie du dossier concernait ces derniers. Toutefois, cette circonstance ne peut suffire à établir que, pour fixer la note attribuée à Mme B, le jury aurait fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de la qualité de sa prestation lors de l'épreuve écrite. Dès lors, l'appréciation portée par le jury n'est pas en l'espèce susceptible d'être discutée. En outre, la simple circonstance que le rapport du jury mentionne le terme de " Roms " au lieu du terme " gens du voyage " ne peut suffire à établir que le jury aurait commis une erreur de fait, en évaluant la copie de Mme B sans se référer au bon sujet. Enfin, Mme B n'apporte pas d'éléments permettant de présumer que la note qu'elle a reçue résulterait d'un traitement discriminatoire de la part du jury. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2021277_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel