TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2021317_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B C. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 9 mars 2020, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription de Foix-Haute Ariège et Pyrénées Cathares (HAPC) a refusé de lui accorder un congé pour formation syndicale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ; - la décision attaquée, insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit et repose sur un motif infondé ; - la décision attaquée porte atteinte à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête de Mme C. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas suffisamment grief ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, professeure des écoles en classe unique au sein de l'école primaire d'Ornolac-Ussat-les Bains (Ariège), a demandé le 8 décembre 2019 au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège un congé pour formation syndicale pour une formation dispensée les 27 et 28 janvier 2020 à Foix. Par un courriel en date du 7 janvier 2020, l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Foix HAPC a informé l'intéressée du refus opposé à cette demande. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-12 du code de l'éducation : " Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires. / Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels. ". 3. La décision attaquée a été signée par Mme E D, inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré de Foix-HAPC. En cette qualité, Mme D avait, sur le fondement des dispositions du code de l'éducation citées au point précédent, compétence, sous l'autorité du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels. Dès lors, elle était compétente pour prendre la décision attaquée concernant la demande présentée par Mme C, professeure des écoles affectée dans sa circonscription. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an. / La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut faire l'objet d'une aide financière de l'Etat ; / () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale : " Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. / Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise au motif que " le manque de moyens de remplacements dans la période " ne permettait pas d'accéder à la demande de congé pour formation syndicale présentée par Mme C. Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle motivation en fait est suffisante. Par ailleurs, la décision contestée comportait en pièce jointe les dispositions du décret du 15 juin 1984 citées au point précédent et était ainsi motivée en droit. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 6. D'autre part, pour contester le bien-fondé du motif tiré des nécessités du fonctionnement du service, la requérante fait valoir que, à la suite de son placement en arrêt maladie du 27 janvier 2020 au 29 janvier 2020, cette période couvrant le congé pour formation syndical demandé, l'administration a trouvé une solution de remplacement pour la journée du 27 janvier 2020, de sorte que le motif avancé par le rectorat serait entaché d'un doute sérieux. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le nombre de journées non remplacées devant les élèves lors des mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 s'est élevé respectivement à 7, 33 et 59 au sein de la circonscription Foix-HAPC et à 69,5, 76,5 et 179,5 pour le département de l'Ariège. En outre, le directeur académique des services de l'éducation nationale dans ce département a décidé, le 20 novembre 2019, de suspendre le plan de formation jusqu'au 31 décembre 2019 en raison de la situation de remplacement, seuls les stages de mathématiques et les modules ne nécessitant pas de remplacement ayant été maintenus, et de remanier, pour le reste de l'année scolaire, le plan de formation initialement arrêté. Dans ces conditions, la réalité des difficultés importantes que le département de l'Ariège connaissait à la date de la décision attaquée pour assurer le remplacement des professeurs des écoles absents doit être regardée comme établie, de sorte que c'est à bon droit que l'administration a opposé à la demande de Mme C les nécessités du fonctionnement du service conformément à l'article 4 du décret du 15 juin 1984. La circonstance que Mme C ait été remplacée le 27 janvier 2019 en raison de son arrêt-maladie est inopérante dès lors que ce fait est postérieur à la décision attaquée et cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le bien-fondé du motif retenu par l'administration, le rectorat précisant, en défense, que le remplacement d'une enseignante en classe unique, telle que Mme C, est prioritaire et obligatoire. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou procèderait d'un motif erroné. 9. En troisième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue la liberté syndicale, la décision attaquée, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a été légalement prise sur le fondement du décret du 15 juin 1984 au regard des nécessités du service, n'a pas porté une atteinte illégale aux droits syndicaux de Mme C. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir invoquée en défense, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Aymard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, C. CIRÉFICE La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2021317_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel