TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2021347_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au Conseil d'Etat le 10 novembre 2020, transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 25 novembre 2020, et des mémoires enregistrés les 12, 26 et 29 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères refuse le versement de sa pension militaire de retraite en numéraire par la régie de l'ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie).
Il soutient que :
- les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques, l'instruction de la direction générale des finances publiques du 22 juillet 2013 relative aux modalités de gestion des moyens de paiement et des activités bancaires du secteur public, le décret n° 2016-49 du 27 janvier 2016 et l'article D 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui permettent d'exiger le paiement de sa pension en numéraire au lieu du virement en vue duquel l'administration l'a contraint à ouvrir un compte bancaire en Ethiopie où il réside en avril 2020 ;
- la régie de l'ambassade de France d'Addis-Abeba agissant pour le compte de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger (DSFIPE) ne pouvait, à sa seule initiative et sans préavis, remplacer le paiement en numéraire pratiqué depuis 2020 par un paiement par virement ;
- il a été confronté en Ethiopie à plusieurs erreurs et dysfonctionnements de l'administration française ;
- une association qui ne dispose pas d'un compte bancaire reçoit de la régie de l'ambassade de France d'Addis-Abeba une subvention versée en numéraire ce qui crée une rupture d'égalité de traitement.
Par des mémoires enregistrés les 19 mars et 16 avril 2021 le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- M. B n'ayant pas fait élection en France, sa requête n'est pas recevable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le décret n° 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs chargés d'exécuter les opérations de l'Etat à l'étranger ;
- l'arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques ;
- l'arrêté du 30 avril 2018 relatif à l'institution de régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France auprès des organismes communautaires et internationaux à l'étranger ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert, magistrate désignée ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères refuse le versement de sa pension militaire de retraite en numéraire par la régie de l'ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) depuis le 29 avril 2020, date à laquelle les services de cette ambassade lui ont demandé, par courriel, de leur communiquer ses coordonnées bancaires en Ethiopie afin d'y procéder à l'avenir au paiement de sa pension par virement.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996 visé ci-dessus, mentionnées aux 1° à 5° suivants ainsi qu'aux personnes morales mentionnées au 6° : / 1° L'Etat () ". Aux termes de l'article 33 du même décret : " Le paiement est l'acte par lequel une personne morale mentionnée à l'article 1er se libère de sa dette / () ". Aux termes de l'article 34 du même décret : " Le paiement est fait par tout moyen ou instrument de paiement prévu par le code monétaire et financier, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques : " I. - Le règlement par virement bancaire est obligatoire : /a) Pour toutes les dépenses, y compris les traitements et leurs accessoires, dont le montant net total dépasse un montant unitaire de 300 euros ; /b) Pour les pensions et leurs accessoires à la charge de l'Etat payés en France./ II. - Par dérogation à la règle posée au paragraphe I ci-dessus, sont dispensés du règlement obligatoire par virement dans les cas et selon les modalités définis par le directeur général des finances publiques : / a) Les dépenses, réglées par l'intermédiaire des régisseurs ; /()/ ; c) Les arrérages de pensions et leurs accessoires qui ne sont pas à la charge de l'Etat ou qui, étant à la charge de l'Etat, sont payés à l'étranger ()/. III. - L'obligation de recours au virement bancaire, fixée par le paragraphe I ci-dessus, ne s'applique pas lorsque le créancier produit une attestation justifiant qu'il n'est pas titulaire d'un compte de dépôt du fait soit de la clôture de son compte à l'initiative de sa banque, soit de refus d'ouverture de compte par les établissements financiers et dans l'attente de l'exercice du droit au compte ". Aux termes de l'article D. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les arrérages des pensions et de leurs accessoires concédés en vertu des dispositions du présent code, dont les titulaires résident à l'étranger, sont payés soit par le comptable de la direction générale des finances publiques en résidence dans le territoire, soit par les services consulaires français/ () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 14 du même arrêté : " I. - Le directeur général des finances publiques détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent texte aux dépenses réglées et aux recettes encaissées hors de la métropole et des départements d'outre-mer/() ". L'instruction de la direction générale des finances publiques du 22 juillet 2013 relative aux modalités de gestion des moyens de paiement et des activités bancaires du secteur public publiée au BOFIP-GCP-13-0017 du 14 août 2013 précise, après avoir mentionné l'arrêté du 24 décembre 2012 précité et un arrêté du 24 janvier 2013 portant également application d'articles du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 que " Plusieurs articles des deux arrêtés susvisés comprennent un renvoi à des décisions du Directeur général des finances publiques (liste des catégories de dépenses pouvant faire l'objet d'un prélèvement automatique (), moyens de paiement utilisés à l'étranger ())./ La présente instruction vise à commenter ce nouveau cadre juridique et comprend les décisions énumérées ci-dessus () ".
4. S'agissant des décaissements à l'étranger, l'instruction précise que " Le choix des moyens d'encaissement et de décaissement doit être opéré par chaque organisme public en fonction des objectifs poursuivis et des risques encourus localement. Pour les opérations de décaissement, le virement, notamment par SWIFT, l'utilisation des cartes de paiement et le chèque sont à privilégier. Dans les pays de l'Europe relevant de la réglementation applicable aux moyens de paiement unifiés (SEPA), les organismes publics veilleront à faciliter l'usage des moyens de paiement SEPA (SCT, SDD,), et les cartes de paiement et à limiter l'usage du chèque et des espèces./ Ailleurs dans le monde, virements, cartes de paiement et chèques seront également à privilégier lorsque l'offre locale le permet ()./ Le paiement en espèces est subordonné au plafond en vigueur fixé par la réglementation locale. A défaut de plafond, l'organisme définit lui-même les limites en fonction des objectifs poursuivis, de l'urgence (action humanitaire par exemple), des us et coutumes du commerce et des risques auxquels il s'expose. / Ainsi, les organismes publics à l'étranger ne sont pas soumis au seuil de 300 euros fixé à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2012, au-dessus duquel le paiement est obligatoire par virement. C'est d'ailleurs pour cette raison que par dérogation à la règle, l'arrêté prévoit la possibilité de payer les arrérages de pensions et leurs accessoires à l'étranger (notamment depuis la métropole) par un autre moyen de paiement que le virement. Le paiement de ces dépenses par chèque, mandat cash, mandat cash international ou espèces sera donc possible ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions à caractère réglementaire que, s'il n'est pas tenu de payer les arrérages de pensions et leurs accessoires à l'étranger par virement, le paiement par virement reste pour le comptable ou le régisseur une faculté dont il est en droit d'imposer l'utilisation au créancier sauf dans les hypothèses mentionnées par les dispositions précitées du III de l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2012. Il suit de là que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B, dont la situation ne correspond à aucune de ces hypothèses, ne tient pas de ces dispositions réglementaires, de celles du décret n° 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs chargés d'exécuter les opérations de l'Etat à l'étranger au demeurant invoquées de manière très générale ou de toute autre disposition législative ou réglementaire le droit d'exiger de la régie de l'ambassade de France à Addis-Abeba le paiement de sa pension de retraite en numéraire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont le refus de paiement en numéraire est entaché doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 30 avril 2018 relatif à l'institution de régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France auprès des organismes communautaires et internationaux à l'étranger : " Les régisseurs sont autorisés à payer : / - toute dépense nécessaire au bon fonctionnement des services de l'Etat à l'étranger, conformément à l'article 26 du décret n° 2016-49 susvisé ; /- les dépenses dont le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger ou les trésoriers auprès des ambassades de France confient le paiement aux régisseurs, conformément aux articles 3 et 8 du décret n° 2016-49 susvisé ". Aux termes de l'article 11 du même arrêté : " Les régisseurs sont habilités à payer les dépenses visées à l'article 8 au moyen de tout instrument de paiement normé tel que la carte bancaire, le virement, le prélèvement, le numéraire, le mandat-carte, le chèque ou tout autre moyen sécurisé et utilisé dans le pays de résidence, dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget en tenant compte des pratiques bancaires locales à l'étranger ".
7. Le régisseur de la régie de l'ambassade de France à Addis-Abeba tient de ces dispositions réglementaires et des décisions prises par le directeur général des finances publiques mentionnées au point 3 du présent jugement le droit de modifier le mode de paiement d'une pension de retraite en y substituant le paiement par virement sur un compte bancaire de dépôt au paiement en numéraire. En outre, une telle décision n'est subordonnée par aucune disposition législative ou réglementaire au respect d'un préavis alors même que le paiement de la pension a été effectué en numéraire pendant vingt ans environ. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le régisseur ne pouvait pas prendre une telle décision de sa propre initiative et sans préavis.
8. En troisième lieu, le fait qu'une association, qui se trouve dans une situation différente de celle du requérant, a bénéficié du paiement d'une subvention en numéraire ne caractérise pas, dans les circonstances de l'espèce, une rupture d'égalité de traitement.
9. En dernier lieu, M. B ne se prévaut pas utilement de divers dysfonctionnements et erreurs qu'il aurait constatés ou qu'il aurait subis dans ses rapports avec les services de l'ambassade de France à Addis-Abeba.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée pour information au ministre chargé des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La magistrate désignée,
S. AUBERT
La greffière
D. DECOCK
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2021347_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel