TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2021410_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Charlot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a expressément rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 6 août 2020 par laquelle il a refusé de procéder à sa nomination à l'issue de la session 2020 du concours de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire ; 2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder sans délai à sa nomination comme élève de l'école nationale d'administration pénitentiaire (ENAP), sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, - elle est insuffisamment motivée, - elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, - elle porte atteinte à sa présomption d'innocence, - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur des faits qui étaient connus de l'administration avant son admission au concours. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de M. A, qui sont dirigées exclusivement contre une décision de rejet de recours gracieux, doivent également être regardées comme dirigées contre sa décision initiale du 6 août 2020, - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 15 octobre 2020, ainsi que de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier qui entacheraient celle-ci, sont relatifs à des vices propres d'une décision de rejet de recours gracieux et ne peuvent donc pas être utilement soulevés par M. A. Par ailleurs, une décision de refus de nomination n'a pas à être motivée en vertu du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, ils ne sont pas fondés. Ils ne seraient pas non plus fondés s'ils devaient être regardés comme étant également dirigés à l'encontre de la décision initiale du 6 août 2020, - la décision du 6 août 2020 portant refus de nomination n'ayant pas à être motivée en vertu du code des relations entre le public et l'administration, elle n'entre pas dans le champ d'application de ses articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2, si bien que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'absence de procédure contradictoire préalable ou de la méconnaissance des droits de la défense. En tout état de cause, il a pu présenter ses observations en introduisant un recours gracieux à l'encontre de cette décision, - le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence n'est pas fondé dès lors que l'administration n'a pas pris position sur l'issue de la procédure pénale alors en cours mais a seulement considéré que l'existence d'une telle procédure pouvait légalement justifier, au regard des faits reprochés et de la sensibilité des fonctions de surveillant pénitentiaire, un refus de nomination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la sécurité intérieure, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 août 2020, M. B A a été déclaré admis au concours de recrutement des surveillants et surveillantes pénitentiaires organisé pour 2020. Toutefois, par un arrêté du 6 août suivant, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de procéder à sa nomination, après avoir estimé qu'il ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire. M. A a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été expressément rejeté par le ministre le 15 octobre 2020. 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a expressément rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 6 août 2020 par laquelle il a refusé de procéder à sa nomination à l'issue de la session 2020 du concours de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire. Sur le cadre du litige : 3. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 4. Il en résulte qu'en l'espèce, ainsi que le fait valoir à raison le garde des Sceaux, ministre de la justice dans ses écritures, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler son arrêté du 6 août 2020 portant refus de nomination, ensemble sa décision du 15 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux. 5. En second lieu, en vertu d'un principe applicable même sans texte, un ministre peut refuser de nommer un candidat ayant satisfait aux épreuves d'un concours d'accès à la fonction publique en sa qualité d'autorité de nomination si le comportement de l'intéressé est de nature à établir que ce dernier ne présente pas les garanties requises pour exercer les fonctions auxquelles il postule. Sur les conclusions de M. A : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant ne peut utilement soutenir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation que la décision du 15 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux serait insuffisamment motivée, aurait été prise par une autorité incompétente ou serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que de tels moyens sont relatifs à des vices propres de ladite décision. 7. En deuxième lieu, alors même que la décision de ne pas nommer un candidat ayant satisfait aux épreuves d'un concours d'accès à la fonction publique au motif de l'absence chez l'intéressé des garanties requises pour exercer les fonctions auxquelles il postule est prise en considération de sa personne, elle n'est pas une mesure disciplinaire et ne porte atteinte à aucun droit ni à aucune situation acquise. Elle n'est donc pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Alors que de telles formes et procédures ne sont prévues par aucun texte préalablement à l'intervention d'une telle décision, le moyen tiré par M. A de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense est inopérant. 8. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa présomption d'innocence. Pour refuser de le nommer en qualité de surveillant de l'administration pénitentiaire, le ministre de la justice s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant était placé sous contrôle judiciaire à la date de la décision attaquée pour des faits de viol commis en réunion en 2014 et a estimé que ces faits sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative, qui ne statuait d'ailleurs pas en matière disciplinaire, aurait eu pour intention de prendre position sur les faits qui étaient reprochés au requérant sans se limiter à constater l'existence de cette procédure judiciaire en cours et relative à des faits particulièrement graves. Enfin, dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir, la circonstance que, postérieurement aux décisions attaquées, la cour d'appel de Cayenne a prononcé la mainlevée du contrôle judiciaire de M. A par un arrêt du 3 novembre 2020, tout en ordonnant le renvoi du dossier de procédure au juge d'instruction pour la poursuite de l'information judiciaire, est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient la présomption d'innocence du requérant doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire ". 10. Il résulte de ces dispositions que M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de procéder à sa nomination serait illégal en ce qu'il repose sur des faits qui étaient connus de l'administration avant qu'il ait été inscrit sur la liste d'admission au concours de recrutement des surveillants et surveillantes pénitentiaires organisé pour 2020. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, V. C Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2021410_20220708
Données disponibles
- Texte intégral