TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2021483_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 2020 et le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 200 euros à Me Jaslet, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un droit à bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait manqué de se rendre à une ou plusieurs convocations des autorités chargées de l'asile. Par un courrier du 30 décembre 2020, M. B a déclaré maintenir sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, a sollicité le bénéfice de l'asile le 10 juillet 2020 et a accepté, le 15 juillet 2020, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un arrêté du 8 octobre 2020, le préfet de police a ordonné le transfert de M. B vers les autorités italiennes. M. B a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris, qui l'a annulé par un jugement du 12 novembre 2020. Par une décision du 8 décembre 2020, l'OFII a décidé de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B demande l'annulation de cette décision de l'OFII du 8 décembre 2020. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en situation de fuite par le préfet de police pour ne s'être pas rendu à deux convocations à la préfecture de police, les 5 et 12 novembre 2020, qui avaient pour objet l'exécution de l'arrêté de transfert vers l'Italie. Or cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 12 novembre 2020, devenu définitif. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'OFII ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il ne s'était pas présenté à ces convocations, qui sont dépourvues de base légale, pour décider de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, la décision du 8 décembre 2020 attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que l'OFII rétablisse les conditions matérielles d'accueil de M. B à compter du 8 décembre 2020, date à laquelle elles lui ont été suspendues. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaslet, avocat de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Jaslet d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de l'OFII du 8 décembre 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B à compter du 8 décembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Jaslet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère Mme Kante, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, C. C La présidente, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2021483_20221021
Données disponibles
- Texte intégral