TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2021514_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 novembre 2020 et du 13 novembre 2020 par lesquelles la ministre des armées a retiré son nom de la liste des candidats admis à l'examen professionnel de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021 et a refusé de la nommer dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de la nommer au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, ses états de service et son année de service national n'ayant pas été prise en compte en méconnaissance de l'article 63 du code du service national ; - elle n'a commis aucune faute et n'est pas responsable des erreurs de l'administration ; - la décision lui a causé un préjudice physique et moral qu'elle évalue à 10 000 euros. Par une ordonnance du 26 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2022. Par une lettre du 6 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, faute de décision de l'administration rejetant une demande préalable indemnitaire formée devant elle. Un mémoire, présenté par le ministre des armées, a été enregistré le 7 février 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du service national ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme Valérie Albert, secrétaire administratif de classe normale, affectée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG), s'est inscrite en février 2020 à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure du ministère de la défense au titre de l'année 2021. Par un arrêté du 27 octobre 2020, la ministre des armées a établi la liste des candidats admis à cet examen professionnel sur laquelle figure le nom de Mme A. Par des courriels du 3 novembre 2020 et du 13 novembre 2020, la ministre des armées a ensuite retiré cette décision et a refusé de la nommer dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices physique et moral qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 63 du code du service national : " () Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. () ". Aux termes des dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " I.- Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret : /1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 4e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; () ". 3. Pour refuser à Mme A son admission à l'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure, l'administration a considéré que l'intéressée, qui a été nommée dans un corps civil le 1er juillet 2019 seulement, ne remplissait pas la condition de trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de catégorie B ou de même niveau au 31 décembre 2021. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A justifie avoir accompli son service national du 1er octobre 1993 au 31 août 1995, soit pour une période d'un an et dix mois qui devait, en application des dispositions précitées, faire l'objet d'une reprise dans le calcul exigé pour la justification des trois années de service effectif prévues par les dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration nomme Mme A au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021 et qu'elle reconstitue en conséquence sa carrière administrative. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre des armées de prendre ces mesures d'exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin indemnisation : 6. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 7. En l'espèce, en l'absence, au jour du présent jugement, de toute réclamation préalable ayant fait naitre une décision de refus d'indemnisation de Mme A, ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les décisions de la ministre des armées du 3 novembre 2020 et du 13 novembre 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de nommer Mme A au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021 et de reconstituer en conséquence sa carrière administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2021514_20230224
CAA7529 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2021514_20230224