TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2021529_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par Mme H. Par cette requête, Mme H, en son nom et en tant que représentant légale de sa fille mineure C B, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer une carte nationale d'identité (CNI) à sa fille mineure ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de délivrer à sa fille mineure la CNI sollicitée dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - il n' a pas été procédé à un examen complet de leur situation ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 5 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2020, le préfet de l'Hérault, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 24 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2021 en application l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été enregistré pour Mme G le 29 avril 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante tchadienne, a déposé le 25 septembre 2018 auprès du préfet de l'Hérault une demande de délivrance d'une carte nationale d'identité pour sa fille, C B, née le 3 août 2018 à Toulouse et reconnue par anticipation le 8 juin 2018 par M. D B, ressortissant français. Mme G demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer la CNI sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2019-1088 du 26 août 2019, régulièrement publié le même jour au recueil n°109 des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a donné une délégation de signature à Mme A F, directrice du Centre d'Expertise et de Ressources Titres Occitanie CNI-passeport de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions de refus des demandes de carte nationales d'identité et de passeports. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du préfet de l'Hérault du 14 janvier 2020 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision en litige, que le préfet, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments dont il a tenu compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation de l'enfant de Mme G. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / () ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 : " () Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ". Aux termes de l'article 4-4 du même décret : " () La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. () ". 6. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en état de compétence liée, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à l'enfant Keren B une carte nationale d'identité, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur ce que M. D B a frauduleusement reconnu la paternité de la fille de Mme G, notamment dans le but de lui faire obtenir un droit de séjour en qualité de parent d'enfant français, ce que conteste la requérante. 8. Il résulte de l'instruction qu'entendue le 20 février 2019 par les services préfectoraux, Mme G, née en 1985, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire français, a exposé être entrée en France le 14 février 2018 alors qu'elle était déjà enceinte, sous couvert d'un visa touristique pour rejoindre M. B, le père allégué de son enfant, rencontré au Cameroun 9 ans auparavant, avec lequel elle entretiendrait une relation depuis 2 ou 3 ans. Cependant, le préfet de l'Hérault fait valoir sans être contredit que la requérante n'a pas déclaré ce motif pour obtenir un visa touristique mais qu'elle entendait faire un pèlerinage à Lourdes. De plus, aucun élément ne permet d'établir la présence de M. D B au Cameroun à la date de conception de l'enfant. 9. L'audition le même jour de M. D B, né en 1962, majeur sous tutelle depuis l'année 2010, qui fait état de ses fréquentes hospitalisations, révèle plusieurs incohérences avec les affirmations de Mme G. En effet, l'intéressé indique avoir rencontré la requérante plus de 10 ans auparavant au Cameroun mais soutient, quant à lui, avoir débuté une relation depuis 5 ou 6 ans. Si M. B a expliqué connaître la mère de Mme G, celle-ci a d'abord affirmé qu'il ne connaissait pas ses parents puis qu'il connaissait sa mère et sa sœur. Les intéressés ont également donné une explication divergente à l'absence de M. D B le jour de l'accouchement de Mme G. 10. Enfin, la requérante vit au centre départemental de 1'enfance et de la famille à Toulouse avec sa fille et un autre enfant de deux ans et demi, dont le père réside au Tchad. M. D B ignore l'adresse exacte de celles-ci alors qu'il indique pourtant s'y rendre régulièrement, tandis que lui vit dans son propre appartement en-dehors de cette ville, justifiant cette séparation par l'étroitesse de son logement. Au surplus, il n'est pas établi que M. B contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. 11. L'ensemble des éléments qui précédent constituent un faisceau suffisant d'indices permettant d'établir que la reconnaissance de paternité de la fille de la requérante a été souscrite frauduleusement. Par suite, l'autorité administrative, à laquelle il appartenait de faire échec à cette fraude, était fondée à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte nationale d'identité sollicitée par Mme G pour sa fille mineure. 12. En cinquième et dernier lieu, Mme G ne peut utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 5 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports à l'encontre d'une décision portant refus de délivrer une carte nationale d'identité. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme G demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, B. E Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2021529_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel