TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2021544_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2020 et le 6 septembre 2022, Mme A C A, représentée par Me Naïm, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a implicitement rejeté sa demande tendant à la communication des documents relatifs aux mises en recouvrement qui lui ont été adressées au titre de l'impôt sur le revenu des années 2015, 2016 et 2017, notamment l'avis de vérification, les propositions de rectifications, ses réponses, les réponses de l'administration à ses observations, le rapport de vérification, ainsi que tout autre document ayant conduit à établir les impositions mises en recouvrement et toute pièce obtenue par l'exercice du droit de communication ou de toute autre prérogative qui aurait servi à fonder les redressements ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique conclut : 1°) au non-lieu à statuer partiel, dès lors que les documents existants ont été communiqués à la requérante ; 2°) et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que : - les documents existants ont été communiqués ; - les autres documents n'existent pas. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 7 avril 2020, notifié le 9 avril suivant, Mme C A a demandé au service des impôts des particuliers du 16ème arrondissement de lui communiquer les documents relatifs aux mises en recouvrement qui lui ont été adressées au titre de l'impôt sur le revenu des années 2015, 2016 et 2017. Faute de réponse, la requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2020. Du silence gardé par l'administration à la suite de l'avis favorable de la CADA du 20 octobre 2020 est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur le non-lieu à statuer partiel : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a communiqué à Mme C A la demande de déclaration, la mise en demeure du 6 décembre 2017 et l'accusé réception associé, la proposition de rectification du 23 octobre 2018 portant sur les revenus 2015 et 2016 et l'accusé de réception associé, la réponse aux observations du contribuable du 21 janvier 2019, la demande de déclaration du 17 octobre 2018 et l'accusé de réception associé, la proposition de rectification du 21 janvier 2019 portant sur les revenus 2017 et l'accusé de réception associé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elle porte sur la communication de ces documents. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres documents fiscaux dont la requérante demande la communication existeraient. Partant, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le ministre a rejeté sa demande tendant à la communication de ces documents. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication des documents mentionnés au point 2. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifiée à Mme A C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, R. HELARD Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2021544/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2021544_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel