TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2021549_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2020, le 24 juin 2021 et le 17 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a prélevé six jours et demi de réduction de temps de travail (RTT) ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui verser la somme de 877 euros correspondant aux six jours et demi de RTT qui lui ont été prélevés ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral et matériel ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS le remboursement des frais exposés dans le cadre du litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retrait de cinq jours de RTT pour la période du 17 mars au 16 avril 2020 et le retrait d'un jour et demi sur la période du 17 avril au 10 mai 2020 méconnaît les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 dès lors qu'elle a continué à exercer ses fonctions en télétravail sur cette période ;
- le retrait d'un jour et demi de RTT pour la période du 17 avril au 10 mai 2020 méconnaît les dispositions de l'ordonnance du 15 avril 2020 dès lors que la décision est intervenue après le délai de prévenance fixé par l'ordonnance et qu'elle n'a pas pris le jour et demi de RTT qui lui a été prélevé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2021 et le 23 juillet 2021, le CNAPS, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable indemnitaire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 38 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ;
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
- le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 ;
- l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, conseiller ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- les observations de Mme A, requérante, et de Me Bekpoli, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, alors agent contractuel au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), a été placée, en raison de l'épidémie de Covid-19, en autorisation spéciale d'absence (ASA) au cours de la période du 17 mars au 10 mai 2020 inclus. Par une décision du 8 juillet 2020, le CNAPS a prélevé sur son compte épargne temps cinq jours de réduction de temps de travail (RTT) pour la période du 16 mars au 16 avril 2022, et un jour et demi de RTT pour la période du 17 avril au 10 mai 2020 inclus. La requérante a formé un recours gracieux le 31 août 2020 contre la décision du 8 juillet 2020, qui a été implicitement rejeté par le CNAPS. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2020 implicitement confirmée sur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l'épidémie. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire, alors pour une durée de deux mois, sur l'ensemble du territoire français.
3. L'article 11 de la même loi du 23 mars 2020 a habilité le gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi, dans de nombreux domaines, afin de faire face aux conséquences de la situation. En vertu de cette habilitation, a été prise l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire.
4. L'article 1er de cette ordonnance du 15 avril 2020 prévoit que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars et le 31 mai 2020 inclus prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels, dont cinq jours de réduction du temps de travail au cours d'une première période allant du 16 mars au 16 avril 2020 et cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours d'une seconde période allant du 17 avril au 31 mai 2020. Il précise que, s'ils ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail pouvant être pris au cours de la première période, ces jours sont complétés à due concurrence par la prise d'un ou plusieurs jours de congés au cours de la seconde période, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre des deux périodes. Il prévoit que le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. Son article 2 prévoit que le chef de service peut, pour tenir compte des nécessités de service, imposer aux mêmes catégories d'agents, lorsqu'ils sont " en télétravail ou assimilé " au cours de la seconde période, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Il prévoit que le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels pris au titre de l'alinéa précédent en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. Son article 4 prévoit une proratisation en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et " en télétravail ou assimilé ". Son article 5 donne au chef de service la possibilité de réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er et 2 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période considérée.
5. Pour prendre la décision attaquée, le directeur du CNAPS, après avoir considéré que Mme A a été placée en ASA pour la période du 16 mars au 10 mai 2020, a d'une part prélevé cinq jours de RTT au titre de la période comprise entre le 16 mars et le 16 avril 2020 et d'autre part estimé que, s'agissant de la seconde période, qui s'étend en l'espèce du 17 avril au 10 mai 2020, Mme A a été en situation administrative d'ASA mais a travaillé de sorte qu'il n'a prélevé qu'un jour et demi de RTT.
En ce qui concerne la période du 16 mars au 16 avril 2020 :
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 17 mars 2020 le chef de service de Mme A a créé un groupe Whatsapp avec les collègues de son équipe afin notamment de mettre en place les modalités et l'organisation du travail à distance. Il ressort des captures d'écran de ces échanges produits par la requérante, en date des 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 et 31 mars, des 1er, 2, 8, 14, 15, 16, 17, 22, 28 et 30 avril, et des 6, 10 et 11 mai 2020, qu'elle a été fréquemment sollicitée sur le plan professionnel tout au long de cette période par son chef de service, qui lui posait plusieurs questions et lui communiquait des documents à relire et à amender. Il ressort également des pièces du dossier, qu'à l'initiative de son supérieur hiérarchique, elle a participé à de nombreuses visioconférences et a bénéficié d'un accès à sa messagerie professionnelle à distance à partir d'un ordinateur portable fourni par le CNAPS. Enfin, la requérante produit une capture d'écran d'un message de son supérieur hiérarchique du 3 avril 2020 lui indiquant que le directeur des opérations et le secrétaire général du CNAPS ont été informés de l'engagement des agents et les ont remerciés pour le travail réalisé depuis le début du confinement.
7. En outre, le CNAPS reconnaît lui-même dans sa décision du 8 juillet 2020 que la requérante a travaillé pendant la période du 17 avril au 10 mai 2020, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il y ait eu une différence entre le travail fourni sur la période du 17 mars au 16 avril 2020 et le travail fourni sur la période du 17 avril au 10 mai 2020. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu'ayant poursuivi son activité pendant cette période, elle doit être regardée comme ayant été placée en télétravail.
8. Il résulte de ce qui précède que, pour la période du 16 mars au 16 avril 2020, en décomptant cinq jours de RTT au motif que Mme A était placée en ASA, le directeur du CNAPS a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la période du 17 avril au 10 mai 2020 :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 6 et 7 du présent jugement, la requérante est fondée à soutenir qu'en décomptant un jour et demi de RTT pour la période du 17 avril au 10 mai 2020, le directeur du CNAPS a commis une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur du CNAPS du 8 juillet 2020 implicitement confirmée sur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que, la relation contractuelle ayant pris fin, le CNAPS verse à Mme A une indemnité compensatrice équivalant à six jours et demi de jours de RTT suivant le barème défini à l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
12. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
13. A supposer que Mme A puisse être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la réparation de son préjudice matériel et moral, en l'espèce, en l'absence, au jour du présent jugement, de toute réclamation préalable de l'intéressée ayant fait naître une décision de refus d'indemnisation, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que le soutient le CNAPS en défense.
Sur les frais liés au litige :
14. D'une part, la requérante, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'établissement de sa requête. Ses conclusions tendant au remboursement des frais de procédure, au demeurant non chiffrées, doivent, dès lors, être rejetées.
15. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme au CNAPS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 8 juillet 2020 implicitement confirmée sur recours gracieux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de verser une indemnité compensatrice équivalent à six jours et demi de jours de réduction de temps de travail suivant le barème défini à l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le rapporteur,
A. BLUSSEAU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2021549_20230127
Données disponibles
- Texte intégral