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TA30 · 3ème chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2021560_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2001560, puis sous le n°2021560 au tribunal administratif de Nîmes, présentée par la SAS Equadex. Par une requête enregistrée le 20 mars 2020 sous le n°2001560, la SAS Equadex, représentée par la SELARL d'avocats Onelaw, demande au tribunal : - la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés des années 2013 et 2014 pour un montant total de 40 504 euros au titre du crédit d'impôt- innovation PME et la restitution des sommes correspondantes, assorties des intérêts moratoires ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le produit Ulysse, sur les années 2013 et 2014 correspond à chacune de ses étapes à la réalisation d'un produit nouveau en référence au marché, et présente des performances supérieures ; chacune de ces étapes a nécessité la réalisation de prototypes ; en conséquence, il est parfaitement éligible au crédit d'impôt innovation (CII) puisque les dépenses engagées l'ont été dans le cadre de la réalisation d'opérations de conception de prototypes aboutissant à la création d'un produit nouveau sur le marché et présentant des performances supérieures sur le plan des fonctionnalités et de l'ergonomie ; le projet répond dès lors à toutes les conditions posées par l'article 244 quater B, II-k relatives au CII. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2020, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Equadex est une société de conseil en systèmes logiciels et d'édition d'applications métiers et de déploiement de solutions informatiques. Du 28 septembre 2016 au 27 janvier 2017, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a concerné la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 juillet 2016. A l'issue des opérations de contrôle le service a considéré que l'entreprise ne pouvait prétendre à la totalité de crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation dont elle s'était prévalue, dès lors que les dépenses engagées dans le cadre de la production du programme Ulysse ne correspondaient à la réalisation d'un prototype, au sens des dispositions de l'article 244 quater B II- K du code général des impôts. Par réclamation du 30 juillet 2019, la société a alors contesté la légitimité des impositions qui lui étaient ainsi réclamées au titre des années 2013 et 2014. Cette réclamation ayant fait l'objet de la part du service d'une décision de rejet du 23 janvier 2020, la SAS Equadex, par une requête présentée le 20 mars 2020, demande la décharge et la restitution des sommes correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises () et définies comme suit : /1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits () Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; /- il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;./ b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il résulte de la doctrine administrative, référencée au BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 § 100 et invoquée par la requérante, que "pour qu'il y ait innovation, un produit ne doit pas déjà avoir été mis en œuvre par d'autres agents économiques opérant dans le même environnement concurrentiel" (). Le guide CII publié par la direction générale des finances publiques ajoute qu'il est nécessaire, afin de respecter le critère de non mise sur le marché de s'interroger sur "quels sont les produits concurrents disponibles sur le marché à la date de lancement des travaux". Par ailleurs, la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 § 330, définit le prototype comme "un modèle original qui possède les qualités techniques et les caractéristiques de fonctionnement du nouveau produit. Il n'en revêt pas nécessairement la forme ou l'aspect final, mais il permet de prouver que ce dernier présente des performances supérieures au sens du k du II de l'article 244 quater B du CGI et répond à un besoin technique ou commercial". Le § 340 de la même instruction précise, à propos de la définition des prototypes, : " Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation de ce nouveau produit. Il peut également s'agir d'une version inachevée d'un bien destiné à être mis sur le marché qui est mis à disposition des utilisateurs sans versement d'une rémunération directe ou indirecte dans le but d'en finaliser le développement (c'est notamment le cas dans le domaine des applications informatiques) ". 3. Pour apprécier l'éligibilité de dépenses au titre du crédit d'impôt innovation, le juge de l'impôt se prononce au vu des résultats de l'instruction sans attribuer le fardeau de la preuve à l'une des parties. 4. Le logiciel Ulysse, développé par la requérante, désigne un programme de développement, et encadre l'ensemble des versions de produits réalisés depuis le début du programme. Il s'inscrit dans le développement d'applications mobiles dans le domaine de l'assurance telle que la gestion directe des sinistres. L'objectif du projet est de développer une solution mobile orientée ERP permettant la dématérialisation intégrale de la gestion des sinistres. Le produit Ulysse apporte ainsi une amélioration fonctionnelle d'usage. L'application étant mobile, elle permet de raccourcir les délais de traitement et de supprimer toute production papier lors des opérations métier. 9. Il résulte de l'instruction que le service a relevé que la plate-forme Ulysse avait fait l'objet d'une commercialisation dès le mois de janvier 2013, se traduisant par une large diffusion auprès des clients de la SAS Equadex, générant plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires par exercice. L'administration fiscale ajoute que les différentes " versions " de ce produit ne constitueraient en réalité que des mises à jours applicatives sollicitées par les divers clients qui ont acquis la version originale et qu'à ce titre, elles ne sauraient constituer des prototypes. Le service conclut que si le programme Ulysse constitue bien un produit nouveau, il ne saurait être considéré comme un prototype depuis le 1er janvier 2013 dans la mesure où il a fait l'objet d'une large commercialisation. 10. La SAS Equadex observe, de son côté, que le produit développé n'a jamais été mis sur le marché par une société concurrente. Elle soutient également que le produit développé en 2013 et 2014 n'est en rien le produit finalisé, et qu'il s'agit bien d'un prototype, les développements étant d'ailleurs toujours en cours fin 2017. Elle fait valoir qu'en 2013 et 2014, le produit n'en était qu'à ses balbutiements et qu'il ne s'agissait que d'un prototype permettant de diriger les travaux suite à différentes phases de tests. La société précise ensuite que les versions antérieures à 2013 présentaient un avantage sur les produits concurrents, mais ne proposaient pas de processus de gestion de sinistres permettant de détecter les moments-clefs de la vie de chaque assuré pour anticiper une réponse adéquate en termes d'assurance, et que les travaux entrepris, au cours de l'année 2013, ont permis une amélioration de performance substantielle par rapport aux versions antérieures. 11. Toutefois, dès lors qu'il est constant que l'application en question a été commercialisée à partir de janvier 2013, et alors même que d'une part, le programme logiciel mis en place par la SARL Equadex n'a pas déjà été mis sur le marché par d'autres entreprises et d'autre part qu'il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures grâce à des opérations de développement expérimental, ladite commercialisation faisait obstacle à sa qualification de prototype, au sens de l'article 244 quater B du CGI, et par suite, à son éligibilité au titre du crédit d'impôt innovation. 12. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice du crédit d'impôt innovation pour le projet d'innovation Ulysse. Par conséquent, ses conclusions aux fins de restitution de la créance de crédit d'impôt innovation pour un montant total de 40 504 euros au titre des années 2013 et 2014 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Equadex est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Equadex et au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le rapporteur, P. A Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2021560
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2021560_20221123
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