TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2021604_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, Mme C A, représentée par la SCP d'avocats Nataf et Planchat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale ne pouvait, sans méconnaître le principe de sécurité, garanti tant par le droit interne que le droit de l'Union européenne, et le principe de confiance légitime, remettre en cause le caractère déductible des pensions alimentaires versées à son fils, au motif que ce dernier est devenu majeur ; - l'administration fiscale a méconnu le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la Constitution ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, divorcée en 2003, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de l'administration fiscale, qui lui a demandé des justificatifs relatifs aux pensions alimentaires versées à son fils et déduites de son impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017, par des lettres datées respectivement des 12 juillet 2019 et 6 septembre suivant. Mme A a répondu à ces demandes par des lettres datées du 31 août 2019 et du 7 octobre suivant. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a adressée à Mme A le 14 novembre 2019 une proposition de rectification, aux termes de laquelle le montant de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 a été revu à la hausse. Par une lettre du 17 novembre 2019, Mme A a présenté des observations, à la suite desquelles l'administration fiscale a toutefois maintenu les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017. Par une réclamation du 1er septembre 2020, Mme A a sollicité le dégrèvement de ces impositions supplémentaires. Par une décision du 19 octobre 2020, l'administration fiscale a expressément rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, outre les intérêts et pénalités dont ces cotisations ont été assorties. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du 2° de l'article 156-II du code général des impôts : " " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (). / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B (). ". Aux termes de l'article 196 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 795 euros sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme ". 3. Il est constant que la requérante a divorcé en 2003 et que, de cette précédente union, est né le 4 décembre 1998 un enfant, rattaché au foyer fiscal de son père et pour lequel la requérante verse une pension alimentaire. 4. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir du principe de sécurité juridique, ni du principe de confiance légitime, dès lors qu'il est constant que sa contestation porte sur le plafonnement de la déduction des sommes correspondant à des pensions alimentaires en application des dispositions combinées des articles 156 et 196 B du code général des impôts, alors que les dispositions sont constantes sur le principe même du plafond s'agissant d'un enfant devenu majeur. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose que : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ". 6. Si la requérante se prévaut d'une prise de position formelle que l'administration aurait prise par une lettre n°3926 du 22 novembre 2010, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, si, comme elle le soutient, l'administration fiscale n'a jamais remis en cause les déductions résultant des pensions alimentaires versées à son fils au titre des années antérieures à 2017, il résulte, toutefois, de l'instruction, que l'administration fiscale a pris en compte une circonstance de fait nouvelle tirée de la majorité de l'enfant de la requérante, intervenue le 4 décembre 2016. Enfin, aucune disposition, ni principe n'imposait à l'administration fiscale d'informer la requérante des conséquences emportées par ce changement de circonstance de fait. 7. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer, en l'absence de question prioritaire de constitutionnalité, l'inconstitutionnalité des dispositions des articles 156 et 196 B du code général des impôts devant le juge administratif. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, N. B Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2021604_20230105
CAA7512 avril 2023
ORCA_23PA00728_20230412Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2021604_20230105
Données disponibles
- Texte intégral