TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2021637_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 18 décembre 2020, les 2 janvier et 18 février 2021 et le 16 mai 2022, ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une communication, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'université Paris-Cité a refusé de lui octroyer un délai de préavis à la suite de sa démission ; 2°) d'annuler la décision tendant au remboursement d'un trop-perçu de rémunération ; 3°) de condamner l'université Paris-Cité à lui verser la somme de 3 537,10 euros. Elle soutient que : - dès lors que lorsqu'elle a démissionné le 26 octobre 2020 elle disposait de plus de deux ans d'ancienneté, elle devait bénéficier d'un délai de préavis de deux mois ; - elle a été payée entre le 25 et le 31 octobre 2020 et au mois de novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, l'université Paris-Cité conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête de Mme B est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la recherche ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; - le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée en qualité de doctorante contractuelle du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 par un contrat signé avec l'université Paris Cité le 11 octobre 2017, modifié par deux avenants le 9 octobre 2017 et le 14 septembre 2020. Le 25 octobre 2020, Mme B a déclaré abandonner sa thèse. Par un courrier du 3 février 2021, les services de l'université Paris Cité ont demandé à Mme B qu'elle rembourse un trop perçu de rémunération d'un montant de 1 654,55 euros pour la période du 26 octobre au 30 novembre 2020. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle l'université Paris Cité a refusé de lui octroyer un préavis de deux mois à la suite de sa démission et la décision par laquelle elle lui demande le remboursement de la somme de 1 654,55 euros et à ce que l'université soit condamnée à lui verser la somme 3 537,10 euros. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 23 avril 2009 visé ci-dessus : " Afin d'encourager la formation à la recherche et par la recherche des diplômés de l'enseignement supérieur au niveau du doctorat et de faciliter leur orientation () les établissements mentionnés à l'article 2 du présent décret peuvent, en application des dispositions de l'article L. 412-2 du code de la recherche, recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat par un contrat dénommé " contrat doctoral ". / Le recrutement et l'exercice des fonctions du doctorant contractuel s'effectuent dans les conditions prévues par le présent décret ". 3. Aux termes des articles 46 et 48 du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus, applicable aux doctorants contractuels en vertu de l'article 10 du décret du 23 avril 2009 précité : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent, qui engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services inférieure à six mois de service ; / - un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ; / - deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de service d'au moins deux ans. ". " L'agent contractuel informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommander avec demande d'avis de réception. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 46, alinéa 1er ci-dessus / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si, lorsqu'il informe son administration de son intention de démissionner, le doctorant contractuel démissionnaire est tenu de respecter un préavis de huit jours, un mois ou deux mois, selon l'ancienneté de service dont il justifie, son employeur n'est pas tenu de lui octroyer un tel préavis. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 11 octobre 2017, Mme B a signé avec l'université Paris-Cité, un contrat doctoral en vue, notamment, de préparer une thèse de doctorat dont le sujet était " Influence des facteurs sociaux sur les capacités de prise de perspective : impact des stéréotypes et du groupe d'appartenance sur le développement de la capacité à inhiber une perspective égocentrée ", sous la direction d'un directeur de recherche au sein de l'unité de recherche UMR 8240-Laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Le 25 octobre 2020, Mme B a adressé à l'université Paris-Cité un formulaire de déclaration d'abandon de thèse, lequel a reçu un avis favorable de la directrice de l'école doctorale le 4 novembre 2020 et comportait la mention " modalités de rupture du contrat de travail : veuillez-vous référer à votre contrat et contacter votre gestionnaire RH pour toute question relative à votre contrat de travail ". Or, et contrairement à ce que semble soutenir Mme B, cette déclaration d'abandon de thèse est constitutive d'une démission au sens des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 17 janvier 1986. Par suite l'université n'était pas tenue, dès lors qu'elle était démissionnaire, de lui imposer de respecter le délai de préavis prévu par ces mêmes dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'université Paris-Cité, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Paris-Cité. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022. Le rapporteur, G. CLe président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2021637_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel