TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2021674_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2020 et 26 mars 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) pour la période 2017-2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui octroyer le bénéfice de l'ISAE rétroactivement depuis le 1er septembre 2017 jusqu'au 1er septembre 2019 à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de procéder au versement des sommes afférentes assorties des intérêts à taux légal à compter du 8 octobre 2020. Il soutient que : - le recteur a méconnu les dispositions du décret n° 2013-790 du 30 août 2013 dès lors qu'elles prévoient que les directeurs de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) peuvent bénéficier de l'ISAE ; - sa requête est fondée, malgré un précédent recours devant la juridiction administrative, dès lors qu'elle porte sur un objet et une cause différents. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'autorité de la chose jugée du jugement n° 1811586/5-3 du 18 septembre 2019 du tribunal administratif de Paris s'oppose à ce que le requérant demande l'annulation de sa décision du 28 octobre 2020. Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 modifié, - le décret n° 2019-1002 du 27 septembre 2019, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 octobre 2020, M. A, directeur-adjoint de section d'enseignement général et professionnel adapté au Collège Georges Brassens à Paris (19ème), a sollicité le versement de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) au titre de la période 2017-2019. Par un courrier du 28 octobre 2020, le recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris a rejeté la demande de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier article du décret du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré, modifié par le décret du 27 septembre 2019 : " Une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves est allouée aux personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles maternelles et élémentaires. / Bénéficient dans les mêmes conditions de l'indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du premier degré exerçant dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées. ". Aux termes de l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 27 septembre 2019 : " L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles. / Toutefois, le bénéfice de l'indemnité instituée par le présent décret est exclusif du bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales régie par l'article 3 du décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. ". Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 27 septembre 2017 précité : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2019. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A avait déjà formulé une demande tendant au bénéfice de l'ISAE à compter du 1er septembre 2017. Le refus opposé par le recteur, le 22 mai 2018, a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté la requête par un jugement du 18 septembre 2019. Le recteur se prévaut de ce que ce jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée pour conclure au rejet de la présente requête. Toutefois, le jugement du 18 septembre 2019 ne portant que sur la période du 1er septembre 2017 au 22 mai 2018, l'identité d'objet n'est pas constituée pour la période du 23 mai 2018 au 1er septembre 2019. Par suite, le recteur ne pouvait valablement opposer à M. A l'autorité de la chose jugée pour refuser d'examiner sa demande tendant au bénéfice de l'ISAE en tant que celle-ci portait sur la période postérieure au 22 mai 2018. Par ailleurs, tant dans sa décision que dans ses écritures, le recteur ne fait état d'aucun motif autre que celui tiré de l'autorité de la chose jugée et n'apporte, dans ces conditions, aucun élément concernant la situation du requérant au regard des conditions d'octroi de l'ISAE pour la période allant du 23 mai 2018 au 1er septembre 2019. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur la période du 23 mai 2018 au 1er septembre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le recteur de l'académie de Paris procède au réexamen de la situation administrative de M. A pour la période du 23 mai 2018 au 1er septembre 2019, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 octobre 2020 par laquelle recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris a refusé à M. A le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves pour la période 2017-2019 est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 23 mai 2018 au 1er septembre 2019. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. A pour la période du 23 mai 2018 au 1er septembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, S. B Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2021674/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2021674_20230411
Données disponibles
- Texte intégral