TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2021723_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. et Mme A B, demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016 et des pénalités correspondantes. Ils soutiennent que : - les dividendes perçus au titre de l'année 2015 s'élèvent à 38 452 euros ; - la somme de 2 000 euros mensuelle qui leur était versée par la société FICOZ correspond également à des charges déductibles en application de l'article 31 du code général des impôts ; - l'administration fiscale n'a pu prendre en compte que les trois premiers mois de 2016 dès lors que l'exercice de la société a été clos le 31 mars 2016 et la société, en état de cessation de paiement, n'a pas pu payer ses dernières charges et indemnités en 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 avril 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société SAS Financière et commerciale Z (FICOZ) au titre des exercices clos en 2015 et 2016, dont M. B est le gérant, M. et Mme B ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2014 à 2016 à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et une majoration de 10% ont été mis à leur charge. M. et Mme B demandent au tribunal la décharge de ces impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016. Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires : En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 3. Il résulte de l'instruction que les écritures comptables de la société FICOZ ont révélé qu'un montant de dividendes de 70 493,28 euros a été crédité sur le compte d'associé de M. B le 30 juin 2015. Si les requérants soutiennent que seule la somme de 38 452 euros a effectivement été versée à M. B, ils n'apportent toutefois aucun élément à l'appui de leurs allégations. Il s'ensuit que l'administration pouvait légalement estimer que le montant net des dividendes distribués par la société FICOZ au titre de l'année 2015 s'élevaient à 70 493,28 euros. En ce qui concerne les revenus fonciers : 4. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties () ". Aux termes de l'article 28 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. ". Aux termes de l'article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B donnent à bail à la société FICOZ un local de 20 mètres carrés, représentant 12 % de la surface de leur résidence principale, pour un loyer mensuel de 2 000 euros, comptabilisé comme charge par la société FICOZ. Il est par ailleurs constant que par bail du 15 décembre 2010, 90% des charges totales ont été mises à la charge de la société FICOZ, dont notamment les charges locatives, la taxe foncière, et les taxes accessoires et charges diverses telles que téléphone, internet et électricité. Il ne résulte pas de l'instruction que les sommes mises à la charge de la société locataire, et réintégrées par l'administration dans le revenu imposable des requérants comme des dépenses incombant normalement au propriétaire, ne correspondraient pas, par leur nature, à des dépenses incombant à M. et Mme B. Ces sommes doivent ainsi être regardées comme constituant des recettes devant être imposées dans la catégories des revenus bruts fonciers en application des dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la société FICOZ, alors en cessation de paiement, ne s'est pas acquittée de ses loyers au titre de l'année 2016, ils n'ont lors du contrôle produit aucun élément démontrant que les sommes en litige ne leur ont pas été versées, ni qu'il s'agirait de créances irrécouvrables. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions de l'article 29 du code général des impôts, regardé les sommes en litige comme un supplément de recettes brutes imposables au titre de l'année en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Marchand, première conseillère, M. Lenoir, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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TA759 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2021723_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2021723_20230309
Données disponibles
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