TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2021726_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. A, représenté par Me Goulay, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, ainsi qu'une somme supplémentaire de 200 euros par mois de retard pris pour son relogement à compter du jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un tiers. En outre, par un jugement du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2020. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 6 décembre 2019 à l'égard de M. A. Sur l'indemnisation : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'occuper des logements successifs en sous-location chez des tiers. Eu égard au caractère temporaire de tels hébergements et aux contraintes qui y sont liées, M. A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même les logements ne sont pas insalubres et disposent d'une surface habitable supérieure à celle requise pour une personne. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 4. En revanche, les conclusions de M. A tendant à la réparation de son préjudice à venir par la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 euros par mois de retard pris pour le reloger à compter de la date de notification du jugement, ne relèvent pas de l'office du magistrat désigné statuant sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. Sur les frais liés au litige : 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni même qu'il ait présenté une demande à ce titre. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il suit de là que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une indemnité de 1 500 (mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, J.-F. SIMONNOTLa greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2021726_20231208