TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2021741_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2020, 8 avril 2021, 15 avril 2021 et 27 septembre 2022, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) pour la période 2017-2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de lui octroyer le bénéfice de l'indemnité depuis le 1er septembre 2017 jusqu'au 1er septembre 2019, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - le recteur a méconnu les dispositions du décret n° 2013-790 du 30 août 2013 dès lors qu'elles prévoient que les directeurs de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) puissent bénéficier de l'ISAE ; - sa requête est recevable, malgré un précédent recours devant la juridiction administrative, dès lors que sa requête porte sur un objet et une cause différents. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'autorité de la chose jugée du jugement n° 1808305/5-3 du 18 septembre 2019 du tribunal administratif de Paris s'oppose à ce que le requérant demande l'annulation de sa décision du 3 novembre 2020. Par ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 modifié, - le décret n° 2019-1002 du 27 septembre 2019, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 octobre 2020, M. C, directeur-adjoint de section d'enseignement général et professionnel adapté au Collège Guillaume Appolinaire à Paris, a sollicité le versement de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) au titre de la période 2017-2019. Par un courrier du 3 novembre 2020, le recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris a rejeté la demande de l'intéressé. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier article du décret du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré, modifié par le décret du 27 septembre 2019 : " Une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves est allouée aux personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles maternelles et élémentaires. / Bénéficient dans les mêmes conditions de l'indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du premier degré exerçant dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées. ". Aux termes de l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 27 septembre 2019 : " L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles. / Toutefois, le bénéfice de l'indemnité instituée par le présent décret est exclusif du bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales régie par l'article 3 du décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. ". Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 27 septembre 2017 précité : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2019. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C avait déjà formulé une demande tendant au bénéfice de l'ISAE à compter du 1er septembre 2017. Le refus opposé par le recteur, le 23 mars 2018, a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté la requête par un jugement du 18 septembre 2019. Le recteur se prévaut de ce que ce jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée pour conclure à l'irrecevabilité de la présente requête. Toutefois, le jugement du 18 septembre 2019 ne portant que sur la période du 1er septembre 2017 au 23 mars 2018, l'identité d'objet n'est pas constituée pour la période du 24 mars 2018 au 1er septembre 2019. Par suite, le recteur ne pouvait valablement opposer à M. C l'autorité de la chose jugée pour refuser d'examiner sa demande tendant au bénéfice de l'ISAE en tant que celle-ci portait sur la période postérieure au 23 mars 2018. Par ailleurs, tant dans sa décision que dans ses écritures, le recteur ne fait état d'aucun motif autre que celui tiré de l'autorité de la chose jugée et n'apporte, dans ces conditions, aucun élément concernant la situation du requérant au regard des conditions d'octroi de l'ISAE pour la période allant du 24 mars 2018 au 1er septembre 2019. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur la période du 24 mars 2018 au 1er septembre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que le recteur de l'académie de Paris procède au réexamen de la situation de M. C pour la période du 24 mars 2018 au 1er septembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 novembre 2020 par laquelle recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris a refusé à M. C le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves pour la période 2017-2019 est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 24 mars 2018 au 1er septembre 2019. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. C sur la période du 24 mars 2018 au 1er septembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2021741/6-
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 septembre 2022
DTA_1808305_20220926TA7514 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2021741_20230214
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2021741_20230214