TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2021750_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, Mme A, représentée par Me Foading Nchoh, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas présenté d'observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 20 septembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle attendait une proposition de logement depuis un délai supérieur à celui prévu par les dispositions de l'arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. En outre, par un jugement du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni à compter de la date du jugement du 1er mars 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 20 mars 2019 à l'égard de Mme A.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'occuper avec son fils majeur, qu'elle déclare à charge sans être contredite, un logement du parc privé nonobstant le caractère prioritaire de sa demande pour être logée en urgence dans un logement du parc social. En outre, il résulte de l'instruction que Mme A supporte la charge d'un loyer du marché privé, du fait de son absence de relogement, alors que ses ressources sont faibles et, enfin, qu'il ressort des mentions de son avis d'imposition qu'elle n'est pas imposable sur le revenu. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement la circonstance que Mme A n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation alors qu'elle ne fait état dans ses écritures d'aucune circonstance de nature à caractériser une inadaptation suffisante de son logement à ses capacités financières et à ses besoins. Dès lors, elle ne justifie pas l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 1 ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de son absence de relogement.
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Foading-Nchoh .
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
J.-F. SIMONNOT La greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2021750_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel