TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2021772_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, la société Beauté Sakura demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 septembre, 27 novembre et 17 décembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle soutient qu'elle exerce, à titre principal, une activité relevant de la catégorie de " entretien corporel " et est, par conséquent, éligible à l'aide en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 15 septembre 2020 au titre de l'aide du mois de juillet 2020 sont irrecevables car présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; - la société requérante ne démontre pas exercer à titre principal l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 et la modification de son activité principale exercée sur le répertoire est postérieure aux décisions attaquées et n'a aucune valeur juridique ; - au titre de l'aide du mois de novembre, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées contre la décision du 17 décembre 2020 dès lors que, l'article 3-14 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 prévoyant également une aide pour les entreprises autres que celles qui exercent à titre principal l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, l'administration invite la requérante à présenter une nouvelle demande auprès du service des impôts des entreprises. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Beauté Sakura demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 septembre, 27 novembre et 17 décembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur les décisions du 15 septembre et du 27 novembre 2020 : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". Aux termes de l'article 3-12 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2020 : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. 4. Par les décisions du 15 septembre et du 27 novembre 2020, l'administration a rejeté les demandes de la société Beauté Sakura portant sur les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 au motif que son activité principale relève, selon son code APE 96.02B de la catégorie des " soins de beauté ", qui comprend : " les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau : maquillage, traitement anti-rides, massages faciaux à vocation esthétique, etc. ; les soins de manucure et les soins des pieds à vocation esthétique ; l'épilation ", activités qui ne relèvent d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret précité du 30 mars 2020. Si la société requérante fait valoir qu'elle exerce en réalité son activité principale dans le domaine de l'" entretien corporel " codifié 96.04Z dans le répertoire SIRENE et qu'elle a fait modifier son code APE le 17 décembre 2020, postérieurement à la notification des décisions contestées, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations et ne produit aucune facture ou élément comptable de nature à établir qu'elle exerce à titre principal de telles activités. Par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 en lui refusant les aides sollicitées par les décisions attaquées du 15 septembre et du 27 novembre 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions, la société Beauté Sakura ne peut pas prétendre à l'annulation des décisions attaquées du 15 septembre et du 27 novembre 2020. Sur la décision du 17 décembre 2020 : 6. Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2020 : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / II.-Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. / Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. () ". 7. L'administration a rejeté la demande d'aide portant sur le mois de novembre 2020 au motif que l'activité exercée par la société Beauté Sakura ne relève d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret précité du 30 mars 2020. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 3-14 de ce décret, que, s'agissant de l'aide relative au mois de novembre 2020, l'octroi d'une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros n'est pas conditionnée à la nature de l'activité exercée. Par suite, l'administration a fait une inexacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en refusant à la société requérante le bénéfice de l'aide sollicitée au titre de ce mois. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Beauté Sakura peut prétendre à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 lui refusant le bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du mois de novembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle de la société Beauté Sakura pour le mois de novembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Beauté Sakura et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2021772_20221103
Données disponibles
- Texte intégral