TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2021801_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, la SARL Disis Sécurité Privée, représentée par Me Sylvain, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des articles 1729 D et 1759 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le pourcentage de charges de 80 % du chiffre d'affaires retenu par le service pour reconstituer le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est manifestement insuffisant et aurait dû être fixé à 94 % ou 96,3 % ; - le montant de l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2017 doit être ramené à 276 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, d'une part, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 1 196 euros en droits et 141 euros en pénalités sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Disis Sécurité Privée a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018 et du dégrèvement de 4 271 euros sur l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de la même année, et, d'autre part, au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - il a prononcé le 16 juillet 2021 un dégrèvement de 1 196 euros en droits et 141 euros en pénalités sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Disis Sécurité Privée a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018 et un dégrèvement de 4 271 euros sur l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de la même année ; - les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL Disis Sécurité Privée a été assujettie au titre des périodes du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 et les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, pour la part excédant la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de l'application d'un taux de charge de 94 % au lieu de 80 %, sont irrecevables, dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen ; - aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Disis Sécurité Privée, qui exerce une activité de gardiennage et de sécurité privée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, prolongée au 31 mars 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 14 octobre 2019, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, ainsi que l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts. Dans la réponse aux observations du contribuable du 29 janvier 2020, l'administration lui a également infligé l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Par la présente requête, la SARL Disis Sécurité Privée demande la décharge, en droits et en pénalités, de ces impositions, et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des articles 1729 D et 1759 du code général des impôts. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 16 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement de 1 196 euros en droits et 141 euros en pénalités sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Disis Sécurité Privée a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018 et un dégrèvement de 4 271 euros sur l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de la même année. Par suite, les conclusions de la requête de la SARL Disis Sécurité Privée sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Il appartient à l'administration fiscale de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés, assignés à la SARL Disis Sécurité Privée, dès lors que cette dernière a refusé d'accepter les redressements qui lui été ont été notifiés dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire. 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 14 octobre 2019, que la SARL Disis Sécurité Privée a été dans l'impossibilité de présenter les données d'une comptabilité régulière et probante au titre des exercices clos en 2017 et 2018. L'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la société en se fondant sur les encaissements bancaires de cette dernière, et a prononcé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de la même année, en appliquant au résultat fiscal, reconstitué après déduction du chiffre d'affaires reconstitué d'un pourcentage forfaitaire de 80 % de charges et après déduction en cascade des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le taux d'impôt sur les sociétés. L'administration fait valoir qu'elle a appliqué un taux forfaitaire de 80 % du chiffre d'affaires reconstitué " pour tenir compte de la réalité économique " et que ce taux est plus favorable à la société que celui que cette dernière a été en mesure de justifier effectivement. Elle fait également valoir que, dès lors que la société était domiciliée durant la période en cause, la majeure partie de ses charges provenait des rémunérations qui, en se fondant sur les données sociales obtenues auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le dernier exercice précédant la période vérifiée, s'élevaient à 35 % du chiffre d'affaires reconstitué au titre de l'exercice clos en 2017 et 47 % de celui clos en 2018. La société requérante soutient que l'administration aurait dû retenir un pourcentage forfaitaire de charges plus important à hauteur de 94 % ou 96,3 %, en se fondant sur une étude de l'institut national de la statistique et des études économiques relative au secteur des entreprises de sécurité privée, qui mentionne, au titre de 2016, un taux de marge moyen de 3,7 % et un taux de marge médian de 6 %. Toutefois, l'administration fait valoir en défense que le taux de marge, tel que calculé par l'institut national de la statistique et des études économiques, est le rapport, d'une part, de l'excédent brut d'exploitation sur, d'autre part, la valeur ajoutée et qu'il ne peut, dans ces conditions, être directement appliqué au montant du chiffre d'affaires reconstitué pour en déduire le résultat imposable de la société. Par suite, la société n'apporte aucun élément pour remettre en cause la reconstitution opérée par l'administration. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait mis en œuvre une méthode de reconstitution radicalement viciée ou excessivement sommaire doit donc être écarté. Sur les pénalités : 5. Aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable ". 6. Faute pour la SARL Disis Sécurité Privée d'avoir pu présenter le fichier des écritures comptables au titre de l'exercice clos en 2017, l'administration a prononcé, sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts, une amende à hauteur de 10 % des droits mis à la charge de la société au titre de l'exercice clos en 2017 dans la proposition de rectification du 14 octobre 2019 à hauteur de 23 924 euros, soit un montant de 2 392 euros inférieur à celui de 5 000 euros qu'elle aurait pu infliger en application aux dispositions de l'article 1729 D du code général des impôts. La société requérante, qui se borne à soutenir que la prise en compte d'un montant forfaitaire de charges supérieur à 80 % conduirait à des rehaussements d'impôt sur les sociétés inférieurs et, par suite, à un montant inférieur d'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts, ne remet toutefois pas utilement en cause, ce faisant, le bien-fondé de l'amende qui lui a été infligée. 7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Disis Sécurité Privée n'est pas fondée à solliciter la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des articles 1729 D et 1759 du code général des impôts. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Disis Sécurité Privée tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018, à hauteur du dégrèvement de de 1 196 euros en droits et 141 euros en pénalités prononcé le 16 juillet 2021, et de l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de la même année, à hauteur du dégrèvement de 4 271 euros prononcé à la même date. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Disis Sécurité Privée une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Disis Sécurité Privée est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Disis Sécurité Privée et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, G. A Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2021801_20220719
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