TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2021851_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux fils. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 12 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 27 décembre 1986, a sollicité le 7 août 2019, auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration, l'admission au séjour en France de ses deux enfants au titre du regroupement familial, sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 novembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " . Et aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ". Et aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes; ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises. Elle dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour rejeter la demande du requérant, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la moyenne mensuelle des ressources de M. B, qui réside avec son épouse et la fille de celle-ci, née en 2013, était inférieure sur la période de référence, au salaire minimum interprofessionnelle de croissance (SMIC) en vigueur majoré de 10 % pour une famille de cinq personnes, soit 1 151 euros nets au lieu des 1 316,99 euros nets requis. Il a également estimé que le dernier contrat à durée déterminée en intérim de M. B ayant pris fin en 2019, de ce fait la garantie de stabilité de ses revenus n'était pas établie. Il a enfin souligné que le logement dont disposait le requérant, composé de deux chambres pour un couple et trois enfants, de sexe et fratries différents ne ménageait pas à ces derniers l'espace personnel nécessaire à une évolution normale. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que c'est à tort que le préfet a estimé que le logement de type F3 occupé par M. B et sa famille, d'une superficie de 71 m2, donc suffisante au regard des dispositions précitées, composé de deux chambres pour un couple et trois enfants de sexe et fratries différents ne ménageait pas à ces derniers l'espace personnel nécessaire à une évolution normale. Il ressort en effet des pièces du dossier que, de fratries différentes, les enfants du requérant n'en sont pas moins de même sexe. Au surplus, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule à considérer que le logement de M. B ne pouvait pas être regardé comme " normal " au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. D'autre part, le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En l'espèce, il ressort de l'enquête réalisée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que les revenus perçus par M. B et son épouse se sont élevés, en moyenne, à 1 151 euros nets sur la période des douze mois qui ont précédé la demande de regroupement familial d'après les indications figurant sur le formulaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est-à-dire des montants inférieurs à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période considérée qui s'établissait à 1 316,99 euros nets. Toutefois, il résulte de l'examen des éléments fournis par le requérant, et notamment des avis d'imposition sur les revenus du couple, lequel a déclaré 22 497 euros de revenus en 2018 et 27 446 euros en 2019 et des fiches de paie produites que la condition de ressources était remplie à la date de la décision attaquée dès lors que la rémunération moyenne nette perçue par M. B et son épouse, titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis juin 2020, donnant lieu à une rémunération brute annuelle de 26 000 euros, dépassait le seuil fixé par les dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entre les mois de novembre 2019 et novembre 2020. Par ailleurs, les circonstances que M. B ait, sur la période de février à octobre 2019, effectué des missions d'intérim pour les sociétés Bref Service, TPI et Randstat, été bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi (ARE) et qu'il ait suivi une formation, ne permettent pas à elles seules de remettre en cause la garantie de stabilité de ses revenus, le requérant ayant, au demeurant, poursuivi ses missions d'intérim au cours de l'année 2020. Dès lors, en estimant que M. B ne remplissait pas les conditions de ressources fixées par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est livré à une appréciation erronée de la situation du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial de M. B est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2021851_20220923
Données disponibles
- Texte intégral