TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2021914_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A C, enregistrée le 20 avril 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2001914. Cette requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2021914. Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2020, les 5 et 19 juin 2021 et les 25 juillet, 30 août et 22 septembre 2022, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministère de l'éducation nationale a refusé de l'indemniser au titre des frais de déplacement résultant de sa convocation pour le 23 octobre 2019 devant la cour d'appel d'Agen ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation financière et d'assortir les sommes dues des intérêts moratoires à compter du dépôt de son recours hiérarchique et des intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision implicite ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions combinées des articles 11 et 20 de la loi du 13 juillet 1983, étant précisé que, par le jugement n° 1603826 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2018, la décision de refus de protection fonctionnelle prise à son encontre avait été annulée ; - les fins de non-recevoir invoquées par le rectorat sont infondées ; - le mémoire en défense présenté par le rectorat est irrecevable, dès lors qu'il a été enregistré hors délai. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal administratif de Toulouse n'est pas territorialement compétent ; - la présente requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que l'adresse du requérant, située à Paris, ne constitue pas son domicile puisque l'intéressé était alors affecté à Mayotte ; - alors que le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 6 janvier 2019, la présente requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'établit pas avoir effectivement adressé au ministère de l'éducation nationale son courrier de demande en date du 6 janvier 2019 et que ce courrier est insuffisamment précis ; - la demande de remboursement est infondée dès lors que, eu égard aux dates des vols, les frais d'avion ne présentent pas de lien direct avec l'audience devant la cour d'appel d'Agen et que le requérant ne démontre pas avoir acquitté le prix des billets de train Paris-Agen tel que mentionné sur l'attestation produite à l'instance ; - le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée est infondé ; - en ce qui concerne l'exécution du jugement n° 1603826 du 4 juillet 2018, il incombait au requérant de présenter une nouvelle demande de protection fonctionnelle, aucune décision de protection fonctionnelle n'ayant été prise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Au titre de l'année scolaire 2018-2019, M. C, professeur certifié bi-admissible à l'agrégation, a été détaché auprès de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger et a été affecté au lycée franco-éthiopien d'Abbis Abeda. Se prévalant d'une demande auprès du ministère de l'éducation nationale tendant à l'indemnisation de frais de déplacement pour une audience du 23 octobre 2019 devant la cour d'appel d'Agen, à laquelle le ministre n'a pas répondu, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre portant rejet de sa demande indemnitaire. Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes : 2. Aux termes de l'article R. 351-8 du code de justice administrative : " Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne. ". 3. Dans son mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, le recteur avait soulevé l'incompétence du tribunal administratif de Toulouse. Toutefois, postérieurement à ce mémoire en défense, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C. Par suite, conformément à ce texte, le jugement de la présente affaire relève de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Sur la recevabilité du mémoire en défense du recteur : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er février 2021, le recteur a été mis en demeure de produire dans un délai de trente jours ses observations en réponse à la présente requête. Si le recteur a présenté son mémoire en défense postérieurement à l'expiration du délai de cette mise en demeure, cette circonstance n'a toutefois pas pour effet de rendre irrecevable ce mémoire en défense. Par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la recevabilité du mémoire en défense du recteur. Sur la légalité de la décision attaquée : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé reçu le 8 janvier 2020 par le ministère de l'éducation nationale, M. C a sollicité le remboursement de frais de transport et d'hébergement qu'il soutenait avoir exposés au titre de l'audience devant la cour d'appel d'Agen en date du 23 octobre 2019, étant précisé que la date du courrier en cause doit être regardée comme étant entachée d'une erreur purement matérielle, M. C ayant écrit par erreur la date du 6 janvier 2019 au lieu du 6 janvier 2020. Alors que le ministère de l'éducation nationale a gardé le silence sur cette demande et a ainsi fait naître le 8 mars 2020 une décision implicite de rejet, le requérant se prévaut de son courrier daté du 9 mars 2020 portant demande de motivation de la décision implicite de rejet intervenue le 8 mars 2020. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l'envoi et de la réception de ce courrier daté du 9 mars 2020, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () IV. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, par le jugement n° 1505915 et 1603826 et 1605059 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2018, le tribunal a annulé la décision du 7 août 2016 portant rejet de la demande de protection fonctionnelle de M. C, le point 16 du jugement ayant retenu que M. C avait fait l'objet, de la part de parents d'élèves, d'attaques au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et que le ministre de l'éducation nationale avait méconnu cette disposition en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. 10. Dans le cadre de la présente instance, le requérant soutient que sa convocation devant la cour d'appel d'Agen et sa participation à l'audience du 23 octobre 2019 concerneraient l'affaire pénale, pour laquelle M. C se serait constituée partie civile, portant sur les faits examinés par le tribunal administratif de Toulouse dans le jugement mentionné au point 9. Toutefois, cette affirmation du requérant est contestée en défense et n'est étayée par aucune pièce du dossier. En outre, en dépit de la mesure d'instruction diligentée le 18 août 2022 par le tribunal administratif de Nîmes, le requérant ne produit à l'instance aucune pièce démontrant qu'il aurait effectivement pris part à l'audience pénale du 23 octobre 2019 devant la cour d'appel d'Agen. Dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale n'a pas méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en rejetant la demande de remboursement présentée par M. C. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2020 qu'il conteste. 12. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Chamot, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, F. B Le président, J. B. BROSSIER La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2021914_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel