TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2021926_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, un mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2021, M. B de Cassan Floyrac demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Il soutient qu'il est éligible à l'aide en cause du fait de son activité de fasciapulsologie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 28 janvier 2021 et le 15 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a invité la société requérante à présenter une nouvelle demande pour le mois concerné.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2021, M. de Cassan Floyrac déclare maintenir sa requête.
Par une ordonnance du 2 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Le Bianic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. de Cassan Floyrac demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2020 : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; II.- Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. / Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. () ".
3. Le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de M. de Cassan Floyrac au motif que l'activité exercée par le requérant ne relève d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret précité. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 3-14 du décret précité que, s'agissant de l'aide relative au mois de novembre 2020, l'octroi d'une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros n'est pas conditionnée à la nature de l'activité exercée mais seulement à l'existence d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, ce qui est le cas en l'espèce. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'administration que l'activité du requérant a subi une perte de chiffre d'affaires de 55,38% et que le montant estimé de l'aide à laquelle il pouvait prétendre au titre du mois de novembre s'établissait à 1 440 euros. Ainsi, en lui refusant le bénéfice de l'aide sollicitée, l'administration a fait une inexacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée en date du 11 décembre 2020 lui refusant l'aide exceptionnelle au titre du mois de novembre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, autorité compétente pour instruire les demandes, réexamine la demande d'aide de M. de Cassan Floyrac au titre du mois de novembre 2020. Il lui sera enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 décembre 2020 par laquelle directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle formulée par M. de Cassan Floyrac pour le mois de novembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. de Cassan Floyrac tendant au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour la période de novembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B de Cassan Floyrac et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
La présidente,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2021926Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2021926_20220913
Données disponibles
- Texte intégral