TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2021967_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, la société Sea Red Investments, représentée par Me Zerbib, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les créances déclarées par l'Etat le 19 avril 2018 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'une partie des créances en litige est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors que ces créances concernent des périodes antérieures ou pendantes à l'année 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Sea Red Investments pendante devant le tribunal de commerce de Paris, l'administration fiscale a déclaré, le 19 avril 2018, des créances fiscales d'un montant total de 269 391,45 euros en droits et 31 626 euros en pénalités. La société Sea Red Investments a contesté ces créances par un courrier du 25 avril 2019 auquel l'administration fiscale n'a pas répondu. La société soutient que certaines des créances, qui représentent un montant total de 147 127 euros, étaient prescrites au 19 avril 2018 et demande la décharge de l'obligation de payer lesdites créances. 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A. () ". En outre, aux termes de l'article L. 257-0 A du même livre dans sa version applicable : " 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. / 2. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification. / 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281. () ". Enfin aux termes de l'article L. 277 dudit livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". 3. La société Sea Red Investments soutient que certaines créances mentionnées par la déclaration de créance du 19 avril 2018 ont déjà fait l'objet d'une déclaration par l'administration fiscale devant le tribunal de commerce lors d'une précédente demande de liquidation formée le 27 novembre 2013 et qu'en vertu de l'article 2243 du code civil, il n'y a pas eu interruption de la prescription dès lors qu'une décision de radiation est intervenue. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer le bien-fondé de ces affirmations. 4. En outre, la société Sea Red Investments soutient que les créances numérotées 1001030, 1014140, 1021800, 1029870, 1111470 et 1021800, mises en recouvrement en 2010, 2011 et 2012, sont prescrites en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de l'instruction que les créances n° 1001030 et n° 1014140, qui ne concernent que des pénalités, ont été annulées suite à l'ouverture de la procédure collective et ne figurent pas sur la déclaration de créances litigieuses. 6. S'agissant des créances n° 1021800 de 10 110,45 euros et n° 1029870 de 7 672 euros, mises en recouvrement les 24 août et 23 novembre 2010, il résulte de l'instruction que l'administration a dressé un avis à tiers détenteur le 11 septembre 2012 dont la société et sa banque ont accusé réception le 14 septembre 2012. Cet acte de poursuite ayant interrompu la prescription, un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à compter du 14 septembre 2012. Il est constant que l'administration a adressé à la société requérante une mise en demeure de payer le 14 septembre 2015 et que ce pli a été distribué le 18 septembre 2015, soit avant l'expiration du délai de quatre ans et bien avant le placement de la société en liquidation judiciaire le 8 février 2018. Par suite, cette mise en demeure a valablement interrompu la prescription et le nouveau délai de quatre ans, qui commencé à courir à compter de cette date, n'était pas expiré le 19 avril 2018, lorsque l'administration a déclaré ces créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. 7. En outre, s'agissant de la créance n° 1111470 de 38 297 euros, mise en recouvrement le 20 mai 2011, il est constant qu'elle était mentionnée dans l'avis à tiers détenteur dont il a été accusé réception le 14 septembre 2012, que la prescription a été interrompue par cet acte de poursuite et que le délai de quatre ans qui a commencé à courir à compter de cette date a été suspendu par l'envoi d'une réclamation contentieuse par la société requérante le 18 décembre 2013 jusqu'à la décision de rejet de cette réclamation du 26 juin 2014 et qu'il n'était pas expiré le 18 septembre 2015, date de notification de la mise en demeure de payer. Ainsi cette dernière a valablement interrompu la prescription et le nouveau délai de quatre ans, qui a commencé à courir à compter de cette date n'était pas expiré le 19 avril 2018 lorsque l'administration a déclaré cette créance. 8. Enfin, s'agissant de la créance n° 1227740 de 1 903 euros, mise en recouvrement le 30 novembre 2012, la prescription a été suspendue par la réclamation contentieuse formée par la société requérante le 18 décembre 2013 jusqu'à la lecture du jugement du tribunal administratif de Paris le 17 juin 2015 rejetant sa requête et la prescription n'était pas atteinte lors de la notification de la mise en demeure de payer du 14 septembre 2015, distribuée, ainsi qu'il a été dit, le 18 septembre 2015. Cette dernière a valablement interrompu la prescription et le nouveau délai de quatre ans qui a alors commencé à courir n'était pas expiré le 19 avril 2018 lorsque l'administration a déclaré cette créance. 9. Il résulte de ce qui précède que la société Sea Red Investments n'est pas fondée à soutenir que les créances en litige étaient prescrites à la date de la décision contestée. Par suite, ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Sea Red Investments est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sea Red Investments et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2021967_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel