TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2022002_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 décembre 2020 et le 27 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Paris Ile-de-France a prononcé son licenciement pour suppression de poste ; 2°) d'enjoindre à la CCIR Paris Ile-de-France de le réintégrer dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CCIR Paris Ile-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que : - l'avis rendu par la commission paritaire régionale le 12 octobre 2020 est entaché d'irrégularité, dans la mesure où six membres de la délégation de l'employeur étaient absents et où la régularité de leur pouvoir de représentation n'est pas établie ; - l'avis rendu par la commission paritaire régionale le 12 octobre 2020 est entaché d'irrégularité, faute pour les membres de la commission d'avoir pu procéder à un examen particulier de son cas ; - les informations exigées par l'article 35-1 du statut des chambres de commerce et d'industrie n'ont pas été portées à la connaissance de la commission paritaire régionale consultée préalablement à son licenciement ; - la décision attaquée est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité qui entache la délibération du 16 juillet 2020 de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France sur le fondement de laquelle elle a été prise, dès lors que : - cette délibération a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, dans la mesure où il n'est pas établi que les membres de l'assemblée ont bénéficié d'informations suffisantes transmises en temps utile ; - cette délibération a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière faute pour les membres de la commission paritaire régionale préalablement consultée d'avoir été rendus destinataires d'une information suffisamment complète sur les conséquences sociales de la réorganisation envisagée ; - cette délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne fait pas apparaitre les critères objectifs sur la base desquels l'emploi supprimé a été identifié, et que la suppression de postes procède d'une inexacte appréciation de l'intérêt du service ; - la décision attaquée méconnaît les obligations posées par l'article 35-1 du statut des chambres de commerce et d'industrie en matière de reclassement des agents dont l'emploi est supprimé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août et le 18 octobre 2021, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Me Tastard, représentant M. A, et de Me André, représentant la CCIR de Paris Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, agent de la CCIR de Paris Ile-de-France exerçant les fonctions de consultant formateur e-learning et multimédia au sein de la direction générale adjointe enseignement, recherche et formation (DGA ERF), a été informé, par un courrier du 17 juillet 2020, de ce qu'à la suite de la délibération prise par l'assemblée générale de la chambre le 16 juillet 2020, il avait été décidé de supprimer son emploi. Par une décision du 26 octobre 2020, le président de la CCIR Paris Ile-de-France a prononcé le licenciement de M. A pour suppression d'emploi. M. A demande l'annulation de cette décision, ainsi que sa réintégration dans des fonctions équivalentes. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens tirés du caractère irrégulier de la procédure : S'agissant de la régularité de l'avis de la commission paritaire régionale (CPR) au regard de l'article 12 du règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris : 2. Aux termes de l'article 6.2.5.1.5 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " La CPR doit avoir une composition paritaire lorsqu'elle est convoquée mais elle peut se réunir valablement même si elle n'est pas paritaire au moment de la délibération. / La CPR est présidée par le Président de la CCIR ou son représentant qui siège avec voix délibérative mais pas prépondérante. / Le Directeur Général de la CCIR siège de droit à la CPR avec voix consultative. / Le directeur des ressources humaines siège de droit à la CPR en tant que conseiller technique. / Sauf disposition statutaire ou réglementaire contraire, les avis et votes sont rendus à la majorité simple des membres présents et représentés. / Tout représentant du personnel qui ne peut participer à une réunion peut se faire remplacer par un suppléant qui pourra voter à sa place, sans avoir à produire un pouvoir ". Aux termes de l'article 6.2.4.1 de ce même statut : " - Règlement intérieur du personnel : dans le respect du statut des agents publics des chambres de commerce et d'industrie, chaque CPR adopte suivant un modèle type établi par CCI France, un règlement intérieur relatif au personnel sous statut affecté dans sa chambre et dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou départementales qui lui sont rattachées. / Toute disposition contraire au Statut du personnel administratif des CCI est réputée nulle et non avenue () ". Enfin, aux termes du cinquième alinéa de l'article 12 du règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris : " Pour que les délibérations de la CPR soient valides, la moitié des représentants du personnel à la CPR doivent être présents et la moitié des représentants membres de la CCIR Paris Île-de-France doivent être présents ou représentés. " 3. M. A soutient que l'avis rendu le 12 octobre 2020 par la commission paritaire régionale est entaché d'irrégularité, dans la mesure où le caractère régulier des convocations n'est pas établi, où la présence effective de la moitié des représentants du personnel était requise, où six membres de la délégation de l'employeur étaient absents, et où il n'est pas établi qu'ils étaient représentés dans des conditions régulières. Il résulte des dispositions précitées de l'article 6.2.4.1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie que, si chaque CPR doit adopter un règlement intérieur relatif au personnel sous statut affecté dans la chambre au sein de laquelle elle est constituée, cette liberté est encadrée et ne peut conduire à la mise en œuvre de dispositions qui seraient par ailleurs contraires au statut du personnel administratif des CCI. Au regard de cette règle, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les dispositions du cinquième alinéa de l'article 12 du règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ne peuvent prévaloir sur les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie. Par conséquent, sont en l'espèce applicables les dispositions de l'article 6.2.5.1.5 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, et selon lesquelles, dès lors que la CPR peut se réunir valablement même si elle n'est pas paritaire au moment de la délibération, les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. 4. En l'espèce, il est constant que l'ensemble des membres de la CPR ont été régulièrement convoqués, conformément aux dispositions précitées de l'article 6.2.5.1.5 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie selon lesquelles la CPR doit avoir une composition paritaire lorsqu'elle est convoquée, ainsi que cela ressort des courriers électroniques des 25 septembre et 2 octobre 2020 versés au dossier. Il ressort également des pièces du dossier que les six représentants de l'employeur absents lors de cette réunion s'étaient fait régulièrement représenter, ainsi qu'en attestent les pouvoirs également produits au dossier. Il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment du relevé de décisions de la CPR du 12 octobre 2020 que l'ensemble des membres de la délégation de l'employeur, comme l'ensemble des membres de la délégation de représentants du personnel, étaient présents ou représentés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par la commission paritaire régionale le 12 octobre 2020 ne peut qu'être écarté. S'agissant de l'information de la commission paritaire régionale (CPR) : 5. Aux termes du premier paragraphe de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Transmission d'un dossier aux membres de la Commission Paritaire / Lorsqu'une CCI employeur décide de prendre, dans le cadre de son plan stratégique, des mesures pouvant entrainer un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste, le Président de la CPR (), au vu de la délibération prise en Assemblée Générale de cette CCI employeur (), transmet, dans les 15 jours ouvrés suivant la délibération de l'Assemblée Générale, par voie électronique, voie postale ou remise en main propre contre décharge, aux membres de la Commission Paritaire ainsi qu'à chaque organisation syndicale représentative de la CCI employeur concernée, un dossier qui comprend : /- une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la délibération de l'Assemblée Générale, / - une information sur la liste des postes susceptibles d'être supprimés et les critères retenus, / - les moyens que la CCI employeur entend mettre en œuvre pour favoriser les reclassements au sein de la CCI employeur pour éviter les licenciements et au sein du réseau des CCI de France () ". Aux termes du quatrième paragraphe du même article : " Réunion de la Commission Paritaire / Dans le délai de huit jours ouvrés qui suit le ou les entretiens individuels, le Président de la Commission Paritaire adresse aux membres de cette commission une convocation comprenant un ordre du jour et les documents relatifs à la réunion qui a pour objet : / - une information sur les moyens que la CCI employeur a examinés pour éviter les suppressions de postes tels que notamment () / - une information sur les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents susceptibles d'être licenciés pour faciliter leur réemploi sur des postes équivalents () /- une information sur le coût et les modalités de mise en œuvre des mesures envisagées () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une décision peut entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président de l'organisme consulaire est tenu de communiquer à la commission paritaire régionale, à la suite de la délibération de l'assemblée générale ayant décidé des suppressions d'emploi en cause, un dossier comprenant des informations relatives aux raisons qui sont à l'origine de ces suppressions d'emplois, à la liste des emplois supprimés et aux critères retenus, ainsi qu'aux mesures d'accompagnement proposées aux personnes concernées. La commission paritaire régionale doit ensuite être réunie après qu'ont eu lieu les entretiens individuels des agents concernés, afin de rendre un avis sur les mesures qui ont été effectivement prises pour éviter les licenciements ainsi que sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. La commission paritaire régionale doit, par suite, être informée, au plus tard à l'occasion de cette réunion, des actions qui ont été concrètement entreprises à l'égard de ces agents pour éviter leur licenciement, ainsi que sur le coût et les modalités de mise en œuvre des mesures envisagées. Compte tenu de l'obligation qui incombe à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement, notamment en son sein, des agents dont le licenciement est envisagé, c'est par suite au plus tard à l'occasion de cette réunion que la commission paritaire locale doit être informée des propositions de reclassement qui ont pu être faites à ces mêmes agents. 7. À la suite de l'entretien préalable au licenciement de M. A, qui s'est tenu le 30 septembre 2020, les membres de la commission paritaire régionale se sont vu remettre, en vue de leur réunion du 12 octobre 2020, plusieurs documents détaillant les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements, et notamment la priorité des candidatures des agents en situation de reclassement, la mise en place d'un accompagnement personnalisé des collaborateurs, les actions de formation, l'aide au reclassement externe par un prestataire. 8. Les membres de la commission paritaire régionale ont également été destinataires d'une fiche individuelle précisant l'ensemble des postes sur lesquels M. A avait postulé, dont les postes qui lui avaient été proposés par la chambre en vue de son reclassement. En outre, et contrairement à ce qui est allégué par M. A, les membres de la commission ont été à même, en l'espèce, d'exprimer utilement leur avis sur l'ensemble des questions soulevées par la délibération. La circonstance que la situation d'autres membres du personnel de la CCIR Paris Ile-de-France ait été également examinée au cours de la même séance est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la CPR n'auraient pu émettre un avis éclairé propre à chaque agent. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par la commission paritaire régionale le 12 octobre 2020 doit donc être également écarté dans sa seconde branche tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 35-1 du statut. En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité, par voie d'exception, de la délibération du 16 juillet 2020 de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie : S'agissant de l'information préalable des membres de l'assemblée générale : 9. Aux termes de l'article 19 du règlement intérieur de la CCIR Paris Ile-de-France : " Le président arrête l'ordre du jour de l'assemblée générale. / Sauf urgence, l'ordre du jour et les éléments du dossier joints sont transmis aux membres de l'assemblée générale au moins quatre jours ouvrés avant la séance ainsi qu'aux représentants de l'autorité de tutelle en application de l'article R. 712-3 du code de commerce. " 10. Si le requérant soutient que les dispositions précitées auraient été méconnues, il ressort des pièces du dossier, et notamment des justificatifs produits par la CCIR Paris Ile-de-France en défense, que l'ordre du jour ainsi que les éléments du dossier ont bien été transmis en courrier recommandé à l'ensemble des membres de l'assemblée générale le 8 juillet 2020, soit plus de quatre jours ouvrés avant la séance du 16 juillet 2020. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. S'agissant de l'information préalable de la commission paritaire régionale (CPR) : 11. Aux termes du paragraphe 6.2.4.2 de l'article 6 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " D'une façon générale, la CPR (commission paritaire régionale) est compétente pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel, à l'exclusion du Directeur Général. / L'avis consultatif de la Commission Paritaire Régionale est impérativement requis dans les cas suivants : - questions concernant le personnel : la CPR est compétente pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que la direction de la CCIR Paris Ile-de-France a communiqué, préalablement à l'adoption de la délibération du 16 juillet 2020, des notes détaillées relatives à chacun des points soumis à vote et à avis, précisant les motifs de la réorganisation envisagée ainsi que ses conséquences potentielles pour les collaborateurs, ainsi que concernant le projet d'évolution de l'organisation des fonctions support de la CCIR Paris Ile-de-France, comprenant ses motifs et ses conséquences potentielles pour les collaborateurs. La CPR a également été réunie le 3 juillet 2020 afin de pouvoir émettre un avis sur ces sujets. Eu égard notamment au nombre et à la teneur des rapports et notes ainsi transmis par la direction de la chambre aux membres de la commission paritaire régionale, qui permettaient d'établir l'ordre de grandeur des postes occupés susceptibles d'être supprimés et leur répartition par services, et au contenu des débats portés au procès-verbal de cette réunion, les membres de la commission ont été à même, en l'espèce, d'exprimer utilement leur avis sur l'ensemble des questions soulevées par la délibération du 16 juillet 2020. Dès lors, les membres de la commission paritaire régionale ayant reçu une information suffisamment complète sur les conséquences sociales de la réorganisation envisagée pour la CCIR Paris Ile-de-France, le moyen tiré de ce que la délibération du 16 juillet 2020 aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière faute d'une telle information doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : 13. Le requérant soutient que la délibération du 16 juillet 2020 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne fait pas apparaître les critères objectifs sur la base desquels les emplois supprimés ont été identifiés, et qu'il n'est pas établi que la suppression de postes procède d'une exacte appréciation de l'intérêt du service. 14. Toutefois, un organisme consulaire peut légalement supprimer des emplois pour des raisons liées à la nécessité de réaliser des économies budgétaires. Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de la décision prise par la CCIR de Paris Ile-de-France de supprimer des postes budgétaires, ni les choix stratégiques qui la fondent. La circonstance, à la supposer établie, que les motifs de la délibération en cause ne permettraient pas de déterminer les éléments objectifs qui ont guidé l'assemblée générale dans la sélection des postes à supprimer est, ainsi, sans incidence sur leur légalité. Il ressort en outre des pièces du dossier que les projets de réorganisation impliquaient une profonde réorganisation de la direction générale adjointe recherche et formation (DGA ERF), autour de cinq pôles d'expertise et d'appui au service du développement des filières, dans le cadre de son rôle de pilotage des activités de formation de la CCIR Paris IDF. Cette réorganisation nécessitait donc une révision du périmètre d'action et de l'organisation de cette direction. Cette réorganisation intervenait en outre dans un contexte marqué par la nécessité, pour la CCIR de Paris Ile-de-France, d'adapter son organisation afin de tenir compte des nouvelles attributions allouées aux chambres régionales de commerce et d'industrie, et des difficultés budgétaires et financières que rencontre l'établissement depuis de nombreuses années. En effet, il ressort des pièces du dossier que la CCIR Paris Ile-de-France était confrontée à une baisse des recettes fiscales, et notamment à une nouvelle diminution de la taxe pour frais de chambre (TFC), de l'ordre de 23,2 millions d'euros pour l'année 2019, s'inscrivant dans une nouvelle trajectoire de baisse pluriannuelle décidée par les pouvoirs publics. Il ressort également des pièces du dossier que, dans ce contexte, la CCIR Paris Ile-de-France était contrainte d'adapter son organisation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la CCIR de Paris Ile-de-France aurait entaché la délibération du 16 juillet 2020 d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le moyen tiré du manquement de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-France à ses obligations en matière de reclassement : 15. Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Recherche de reclassement / Dans le même temps, la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entrainer un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit, comme mentionné ci-dessus, procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire (). Les agents susceptibles d'être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l'un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d'une priorité de reclassement qui s'impose aux Présidents des CCIT concernées, rattachées à la CCI employeur bénéficiant d'une délégation de compétence en matière de recrutement () ". 16. Il résulte de ces dispositions qu'avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des CCI, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur. Toutefois, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obligation au président de la CCI, préalablement à tout licenciement pour suppression d'emploi, d'examiner les possibilités de reclassement de l'agent concerné sur des postes sans rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique. 17. M. A fait grief à la CCIR Paris Ile-de-France de n'avoir pas retenu, dans le cadre du reclassement interne, sa candidature au poste de responsable de l'atelier pédagogique et numérique au sein de l'école Ferrandi, pour lequel il estime que son profil était parfaitement adéquat. Il soutient que la CCIR Paris Ile-de-France n'a pas respecté le principe de priorité prévu par les dispositions précitées de l'article 35-1 du statut qui lui est applicable. Ce principe de priorité de reclassement, qui bénéficie à l'agent dont le poste est supprimé, ne joue toutefois qu'à mérite égal entre l'agent dont le poste est supprimé d'une part, et le ou les agents ayant fait acte de candidature pour le poste à pourvoir d'autre part, et sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas eux-mêmes en situation de reclassement, hypothèse dans laquelle aucun agent ne bénéficie alors d'un droit de priorité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en duplique de la CCIR Paris Ile-de-France dont les énonciations ne sont pas contestées par M. A, que l'autre candidature interne présentée pour ce poste a été considérée comme de qualité supérieure à celle de M. A. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de priorité doit donc être écarté. 18. M. A conteste également le caractère sérieux des démarches effectuées par la CCIR et estime qu'il n'est pas démontré que son profil aurait été diffusé dans l'ensemble du réseau consulaire, à savoir auprès des autres CCI de région, auprès de l'établissement public CCI France, et auprès des associations partenaires des chambres de commerce ou des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation. Les chambres du commerce et de l'industrie constituant un réseau, ainsi que le consacre le titre premier du livre VII du code du commerce, l'obligation de rechercher un reclassement porte, en cas d'absence d'emploi vacant approprié dans la chambre de commerce et de l'industrie qui envisage de procéder au licenciement, sur les emplois correspondant aux compétences de l'agent dans l'ensemble des établissements du réseau. 19. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien préalable de licenciement du 30 septembre 2020, qui précise que " le périmètre de la recherche de reclassement a concerné les postes vacants au sein de la CCI Paris Île-de-France et de l'ensemble du réseau des CCI " et que " au sein des autres CCI du réseau des CCI de France " (proposant des postes aux CCIR Centre-Val-de-Loire, Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, et Grand-Est), quatre fiches de poste ont été transmises à M. A, en sus des deux fiches de poste au sein de la CCI Paris Île-de-France, ainsi que de la fiche d'information individuelle transmise à M. A le 12 octobre 2020, que les recherches de reclassement de l'intéressé ont été menées dans l'ensemble du réseau consulaire. Par suite, en se bornant à soutenir que le périmètre de reclassement n'aurait pas été étendu à l'ensemble de ce réseau, sans apporter aucune précision au moyen ainsi soulevé et alors qu'il résulte le contraire des mentions non contestées des documents en cause, M. A n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir une méconnaissance des dispositions de l'article 35-1 précitées. 20. Par ailleurs, si M. A soutient que les recherches de reclassement n'ont pas été individualisées, son " profil professionnel " n'ayant pas été adressé à l'ensemble des établissements formant le réseau consulaire, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point précédent, le requérant s'est vu proposer quatre postes au sein des autres CCI du réseau, postes pour lesquels il n'a d'ailleurs pas présenté sa candidature. Il n'est pas établi que ces offres d'emploi ne correspondaient pas au niveau de compétences de M. A. Il ressort de la teneur même de ces propositions qu'elles résultaient d'une recherche individualisée de postes au sein de l'ensemble du réseau consulaire. La circonstance, à la supposer avérée, qu'il n'ait pas été procédé à la diffusion du profil professionnel de l'intéressé au sein de l'ensemble des établissements du réseau, et que la CCIR Paris Ile-de-France se soit bornée à lui proposer une liste de postes issue des recherches menées en son sein, n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder les recherches de reclassement entreprises par la chambre comme insuffisamment personnalisées, en particulier, au surplus, dans un contexte marqué par l'ampleur exceptionnelle des suppressions de postes décidées, impliquant parfois la fermeture de services entiers. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la CCIR Paris Ile-de-France ne se serait pas acquittée, avec diligence et sérieux, de son obligation de recherche de reclassement. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CCIR Paris Île-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le rapporteur, A. B Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2022002/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2022002_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel