TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2022036_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2020 et 10 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de Santel-d'Abadie de Lurbe. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors que la garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas répondu à sa demande de former un nom unique en réunissant les patronymes de sa mère et de son arrière arrière-grand-mère ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime à changer de nom au regard des dispositions de l'article 61 du code civil ; son nom a une consonance ridicule ; elle souhaite éviter l'extinction du nom de sa mère et de son arrière arrière-grand-mère ; elle souhaite porter un nom unique ; elle demande ce changement de nom pour motif affectif ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2022. Par une décision du 5 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom de famille celui de Santel-d'Abadie de Lurbe. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article 6 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom dispose que " Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le garde des sceaux, ministre de la justice ". Il ressort de la décision du 27 octobre 2020 qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". 4. D'une part, à l'appui de sa demande de changement de nom, l'intéressée se prévaut du caractère péjoratif et ridicule de son nom qui se rapproche du mot " ébobé " qui signifie, en patois vendéen, " fou ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en raison de sa consonance, le nom " B " est préjudiciable à la requérante dans sa vie professionnelle ou personnelle. Ainsi, la garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le patronyme de l'intéressée ne revêt pas un caractère ridicule avéré au point de lui conférer un intérêt légitime justifiant qu'il soit dérogé aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 5. D'autre part, il appartient à la personne qui demande un changement de nom en vue d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant de justifier de son intérêt légitime en établissant qu'aucun descendant, jusqu'au quatrième degré, en ligne directe ou collatérale de l'aïeul dont elle entend relever le nom, n'est susceptible de transmettre ce nom. Le demandeur doit apporter tout élément de nature à justifier de son intérêt légitime à changer son nom par substitution ou adjonction du nom menacé d'extinction. 6. Mme B fait valoir que les patronymes qu'elle demande, à savoir le nom de sa mère et le nom de son arrière arrière-grand-mère, sont menacés d'extinction. Toutefois, en ne produisant à l'appui de sa demande qu'un arbre généalogique réalisé par ses soins, dont il n'est pas établi qu'il est complet, sans joindre aucun autre document, notamment d'état civil, la requérante ne démontre pas que les noms demandés seraient menacés d'extinction. 7. En outre, si la requérante invoque la nécessité de porter un nom unique, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Enfin, des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 9. Si Mme B fait valoir qu'elle demande à changer de nom pour un motif affectif, elle ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à lui conférer un intérêt légitime à changer de nom. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ou de l'erreur de droit au regard de l'article 61 du code civil doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée. / Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ". 12. Si, en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne sa vie privée et familiale, l'Etat peut, toutefois, en réglementer l'usage notamment pour assurer une sécurité juridique suffisante de l'état civil. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 9, que la décision refusant le changement de nom demandé porte au droit de la requérante au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard de l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code civil doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2022036_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel