TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2022092_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n°456315 du 17 novembre 2022, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé le jugement n°2022092 du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la décision du 19 mai 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a été rejeté le recours administratif préalable de Mme B C 14 décembre 2019 tendant à contester le bien-fondé de l'indu de 7 370 euros et la cessation du versement de son allocation de logement à caractère social.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 décembre 2020 et 31 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté le recours administratif préalable du 14 décembre 2019 tendant à contester le bien-fondé de l'indu de 7 370 euros et la cessation du versement de son allocation de logement à caractère social ;
2°) de prononcer la décharge de l'indu ;
3°) d'enjoindre à la CAF de Paris de restituer les sommes récupérées au titre de l'indu et de reprendre le versement de l'allocation de logement à caractère social à compter du mois de septembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de Paris une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- la décision du 19 mai 2020, qui a été en réalité adoptée par la commission de recours préalable et non par le directeur général de la CAF de Paris, est entachée d'incompétence ;
- la signature apposée sur la décision en cause n'est pas la même que celle apposée sur la délégation produite par la CAF de Paris ;
- elle avait le droit aux sommes que la CAF a estimées indues, dès lors qu'elle ne s'était pas versée de salaire en tant que gérante, et que la CAF ne pouvait procéder à une évaluation forfaitaire de ses ressources sur le fondement de l'article R. 532-8 du code de la construction et de l'habitation qui méconnait le principe d'égalité devant la loi ;
- la CAF devra produire l'ensemble du dossier pour fonder sa position.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 mars 2021 et 12 janvier 2023, le directeur général de la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Un mémoire de Mme C, enregistré le 1er juillet 2021, n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 1er février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, dès lors que la CAF de Paris a déchargé Mme C d'une partie de l'indu en litige, en le ramenant à la somme de 5 203,13 euros.
Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté le recours administratif préalable du 14 décembre 2019 tendant à contester le bien-fondé de l'indu de 7 370 euros et la cessation du versement de son allocation de logement à caractère social.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
2. Il résulte de l'instruction que la CAF de Paris a, en avril 2020, antérieurement à l'introduction de la requête, déchargé Mme C d'une partie de l'indu en litige, en le ramenant à la somme de 5 203,13 euros. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C, en tant qu'elles portent sur les sommes ayant fait l'objet d'une décharge, sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'indu :
3. En premier lieu, aux termes l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation désormais applicable, " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement () ". Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". Et aux termes de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale : " La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision est motivée. ".
4. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige concernant l'allocation de logement sociale, procède d'une décision initiale du 11 septembre 2019 par laquelle la CAF de Paris a indiqué à Mme C qu'elle était redevable d'une somme de 7 370 euros. Si cette décision est antérieure au 1er janvier 2020, il est constant que Mme C a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision le 14 décembre 2019, qui été rejeté par une décision du 26 mai 2020, notifiée par courrier le 15 juillet 2020, de la commission de recours amiable de la CAF de Paris. En l'espèce, la signataire de la décision attaquée, Mme F D, responsable du service recouvrement contentieux, bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature de M. E, directeur général de la CAF de Paris en date du 11 décembre 2019, produite au dossier et dont la publication n'est pas sérieusement contestée. En vertu du point 5.2 de la convention de gestion signée le 28 décembre 2017 entre la Ville de Paris et la CAF de Paris, M. E était compétent pour statuer en matière de recouvrement d'indus. S'il est exact que la décision en litige fait mention de la qualité de " secrétaire de la commission de recours amiable " de Mme D, fonction qu'occupe également l'intéressée dans le cadre des délibérations de la commission, cette erreur n'a pas été de nature à entacher d'incompétence la décision en litige dès lors que Mme D disposait, en tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit, d'une délégation de signature régulière du directeur général de la CAF de Paris. En outre, si Mme C soutient que la signature de Mme D apposée sur la décision en litige diffère de celle figurant sur la délégation de signature du 11 décembre 2019, les discordances mineures affectant les graphies des deux signatures ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'identité du signataire de ces actes. Le moyen doit donc être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. () ". Aux termes de l'article L. 831-2 du même code : " Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article L. 831-4 : " Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété () ". Aux termes de l'article R. 831-6 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. / L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement./ Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après : ( ) / Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents (). ". Il résulte de ces dispositions que l'allocation de logement sociale est versée aux personnes qui ne peuvent prétendre à l'allocation de logement familiale ou à l'aide personnalisée au logement et que son montant varie en fonction du loyer payé, des ressources et de la situation de famille de l'allocataire. Ces ressources sont celles de l'année de référence, et à défaut, lorsqu'elles ne proviennent pas d'une activité salariée et qu'elles ne sont pas connues à la date de l'ouverture ou du réexamen des droits, les dernières ressources connues.
7. Le I de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale prévoit qu'hormis pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés, les ressources de la personne et de son conjoint ou concubin font l'objet d'une évaluation forfaitaire lorsqu'il apparaît, au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit, que l'un d'entre eux perçoit une rémunération et que, soit, à l'ouverture du droit, le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R. 532-3 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année, soit, lors du premier renouvellement du droit, les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire, soit, lors des renouvellements suivants, aucune de ces personnes n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 532-3. Selon le II du même article, l'évaluation forfaitaire correspond, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée, à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, et, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée, à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
8. L'évaluation forfaitaire ainsi instituée à l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, applicable aux demandes d'allocation de logement sociale en vertu de l'article R. 831-6 du même code, a pour objet d'éviter que la prise en compte des ressources de l'année de référence conduise à ce que cette prestation soit à tort versée à des foyers qui ne satisferaient plus, lors de l'ouverture ou du renouvellement de ce droit, à la condition de ressources à laquelle le bénéfice de cette prestation est subordonné. Toutefois, une telle évaluation n'est appliquée qu'à certains des foyers susceptibles d'avoir connu une modification de leurs revenus depuis l'année de référence, alors même qu'elles leur attribuent fictivement des ressources forfaitairement évaluées, sans leur ouvrir aucune possibilité de faire valoir et d'établir qu'ils ont disposé de revenus professionnels inférieurs à ceux qui résultent de l'évaluation forfaitaire. Ces dispositions peuvent ainsi conduire à ce que des foyers disposant de ressources identiques et inférieures au plafond au moment où le droit est ouvert soient traités de façon différente, certains d'entre eux, soumis à l'évaluation forfaitaire de leurs revenus, se trouvant privés du bénéfice de l'allocation. Par suite les dispositions de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale introduisent une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et portent ainsi atteinte au principe d'égalité devant la loi.
9. Mme C soutient que la CAF de Paris ne pouvait procéder à une évaluation forfaitaire de ses ressources sur le fondement de l'article R. 532-8 du code de la construction et de l'habitation qui méconnait le principe d'égalité devant la loi. Il résulte toutefois de l'instruction que la CAF de Paris a procédé au réexamen de la situation de Mme C sur la base des revenus de référence de l'année N-2 réellement perçus et déclarés par celle-ci en 2015, 2016 et 2017, de telle sorte qu'elle avait ramené le montant de l'indu à la somme de 2 313 euros et, d'autre part, que l'intéressée restait néanmoins redevable de la somme totale de 5 203,13 euros en raison d'autres régularisations effectuées par erreur par la CAF. Il s'ensuit que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la CAF de Paris aurait commis une erreur de droit dans le cadre de la détermination de ses ressources ni, par suite, que l'indu restant en litige aurait été inexactement calculé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Bapceres et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le magistrat désigné,
A. ALa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2022092/6-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2022092_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel