TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2022118_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. et Mme A C demandent au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, outre les pénalités et intérêts de retard afférents à ces cotisations et à ces droits.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que l'administration fiscale a qualifié certaines sommes de distributions occultes, dès lors qu'ils apportent la preuve de versements effectués sur le compte de la société Molydel ;
- conformément à une décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2017, l'administration fiscale ne pouvait appliquer une majoration d'un coefficient de 1, 25 aux prélèvements sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les impositions ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- compte tenu des décisions du Conseil constitutionnel relatives à l'application du coefficient de 1,25 prévue au c) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les bases des prélèvements sociaux ont été revues à la baisse et il a été procédé à un dégrèvement à hauteur de la somme de 8 452 euros,
- sur le fond, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts,
- le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont associés de la société Molydel, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle une proposition de rectification portant sur des rehaussements d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos des années 2011, 2012 et 2013, lui a été notifiée par une lettre du 10 décembre 2014. Parallèlement, par une proposition de rectification également datée du 10 décembre 2014, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme C des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des mêmes années, en leur qualité de bénéficiaires de revenus distribués. A la suite d'échanges intervenus entre les requérants et l'administration fiscale, celle-ci a maintenu partiellement les rehaussements en matière d'impôt sur le revenu, par une lettre du 6 mai 2015. Les impositions ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2015, puis, par une réclamation contentieuse du 14 janvier 2016, rejetée le 26 octobre 2020, M. et Mme C ont demandé le dégrèvement, à hauteur de la somme de 59 416 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux mis à leur charge.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2.Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense de l'administration fiscale, que celle-ci a, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé à un dégrèvement d'office des sommes correspondant à l'application du coefficient de 1, 25 prévue par l'article 158 du code général des impôts, pour l'établissement des prélèvements sociaux assis sur des rémunérations et avantages occultes, à hauteur de la somme totale de 8 452 euros. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de cette somme n'ont pas conservé leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ".
4. Pour contester la qualification de revenus distribués, les requérants soutiennent qu'une partie des charges non admises en déduction et les rehaussements résultant de la réévaluation de loyers de biens immobiliers mis à disposition de Mme C, en sa qualité de gérante, trouvent leur contrepartie dans des versements qu'ils ont effectués sur le compte bancaire de la société Molydel, pour des montants de 31 800 euros au titre de l'année 2011, 28 800 euros au titre de l'année 2012, et 14 000 euros au titre de l'année 2013. Ils produisent à cet effet des extraits du livre journal de la société Molydel dont certaines opérations sont libellées avec le nom des requérants. Toutefois, ces derniers n'apportent aucun élément sur l'objet de ces virements, ni de justification de nature à établir qu'ils devraient être soustraits des revenus distribués retenus par l'administration fiscale. Dans ces circonstances, les conclusions à fin de décharge des impositions en litige doivent être rejetées.
Sur les intérêts :
5. Il résulte de l'instruction que les requérants se bornent à solliciter la décharge totale des intérêts de retard mis à la charge, sans toutefois assortir cette demande de la moindre justification. Par suite, et en tout état de cause, la demande doit être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige. Par suite, leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la somme de 8 452 euros correspondant à l'application du coefficient de 1,25 pour l'établissement des prélèvements sociaux assis sur des rémunérations et avantages occultes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M et Mme A C, ainsi qu'au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
N. BLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7511 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2022118_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2022118_20230511
Données disponibles
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