TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2022194_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 27 octobre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet et août 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Il soutient qu'il fait face à une situation financière difficile et qu'il a procédé à la régularisation de sa situation à la suite de la décision de l'administration en déposant sa déclaration des revenus 2019 le 21 décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision rejetant sa demande au titre de l'aide du mois de juillet 2020 sont irrecevables dès lors qu'il ne produit pas la décision attaquée ; - le requérant ne justifie pas de ses résultats fiscaux et de ses revenus et présente une dette fiscale au 31 décembre 2019 non couverte pas un plan de règlement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2021 à 15h30. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 27 octobre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet et août 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. En ce qui concerne la demande présentée au titre du mois de juillet 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du Code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. M. A demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la décision contestée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 précité. En dépit d'une fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, M. A n'a pas produit cette décision, ni justifié de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de la produire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 octobre 2020 rejetant sa demande d'aide au titre du mois de juillet 2020 doit être accueillie. En ce qui concerne la demande présentée au titre du mois d'août 2020 : 4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". L'article 3-9 du même décret précise : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. () La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période mensuelle considérée et, d'autre part, / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; / -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois() ". 5. Si M. A fait valoir qu'il est dans une situation financière difficile et qu'il a déposé sa déclaration de l'année 2019 au centre des finances publiques du 15ème arrondissement le 21 décembre 2020, il ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait pas déposé ses déclarations de l'année 2019. Dès lors, sa perte de chiffre d'affaires ne pouvait être évaluée et l'administration était fondée, pour ce seul motif, à refuser de lui verser l'aide exceptionnelle sollicitée au titre du mois d'août 2020. 6. Au surplus, il n'est pas non plus contesté que M. A, était, au 31 décembre 2019, redevable d'une dette fiscale qui n'est couverte par aucun plan de règlement, alors qu'il avait certifié sur l'honneur son absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement lors du dépôt de sa demande tendant au versement de l'aide exceptionnelle en cause. Par suite, M. A ne pouvait pas, en toute hypothèse, bénéficier de l'aide exceptionnelle sollicitée pour le mois d'août 2020 et ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2020 doivent donc être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. B La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2022194_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel